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11PA00348

CETATEXT000025385817 J1_L_2012_02_000001100348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/58/CETATEXT000025385817.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 03/02/2012, 11PA00348, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00348 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT VITEL Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2011, présentée pour M. Mokhtar A, demeurant chez B ...), par Me Vitel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1019448 en date du 20 décembre 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 : - le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; - et les observations de Maître Vitel, pour M. Mokhtar A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 13 novembre 2009 un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-7, 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par arrêté en date du 6 mai 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A demande l'annulation de l'ordonnance du 20 décembre 2010 par laquelle la présidente du Tribunal Administratif de Paris a rejeté, comme tardive, sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mai 2010; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ; qu'aux termes de l'article R. 775-1 du même code : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 dudit code : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ; Considérant qu'il est constant que l'arrêté du préfet de police du 6 mai 2010, qui comportait les voies et délais de recours, a été notifié à M. A chez C ..., qui était l'adresse indiquée par l'intéressé aux services préfectoraux dans le cadre de sa demande de titre de séjour ; que le pli contenant cet arrêté présenté le 12 mai suivant à l'adresse précitée, a été retourné à l'expéditeur revêtu de la mention pli non distribuable - boîte non identifiable ; Considérant que M. A fait valoir qu'il avait informé les services préfectoraux de son changement d'adresse par lettre du 16 mars 2010 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette lettre n'avait pas pour objet un quelconque changement d'adresse ; que, si la lettre précitée portait effectivement en en-tête une adresse différente de celle indiquée par l'intéressé lors de sa demande de titre, cette seule mention n'était pas de nature à faire connaître explicitement aux services de la préfecture qu'il avait changé d'adresse ; que, dès lors, la notification de l'arrêté attaqué dans les conditions précitées est régulière et a fait courir à son encontre le délai d'un mois prévu par l'article R. 775-2 du code de justice administrative pour saisir le tribunal ; que ce délai était expiré le 10 novembre 2010, date d'enregistrement de sa demande au Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00348 54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.

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