CETATEXT000025385820 J1_L_2012_02_000001100905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/58/CETATEXT000025385820.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 03/02/2012, 11PA00905, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00905 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT GONDARD Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu l'ordonnance du 17 février 2011, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 18 février 2011, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la Cour la requête présentée par M. Andriananaivo Herisoa A ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 14 février 2011, présentée pour M. Andriananaivo Herisoa A, demeurant chez B ...), par Me Gondard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1007772/1 en date du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 8 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 : - le rapport de Mme Pons-Deladrière premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité malgache, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 8 octobre 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre de lombalgies avec cruralgies chroniques ainsi que d'une pathologie digestive avec ulcérations antrales, oesophagite érosive et oesophagite ulcérée ; que, toutefois, si l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 2 août 2010 indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale et qu'il ne peut pas avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, il ajoute que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux en date des 23 avril et 19 octobre 2010 produits par l'intéressé sont rédigés en des termes peu circonstanciés et ne permettent dès lors pas de remettre en cause l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 8 octobre 2010 aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2002, qu'il vit en concubinage avec C, que deux de ses cousins résident en France et qu'il est bien intégré ; que toutefois l'ancienneté du concubinage dont il se prévaut n'est pas établie par les pièces du dossier ; que le certificat de mariage qu'il produit est postérieur à l'arrêté attaqué ; qu'enfin, il ne démontre pas une intégration particulière à la société française ; que, par suite, la décision de refus du 8 octobre 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7°/ de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de statuer au regard de ces dispositions ; qu'il s'ensuit que M. A ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté les aurait méconnues ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant, comme il a été dit, que M. A n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4-du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il a subi un traumatisme à la suite du décès d'un de ses proches et qu'il a reçu des menaces de mort, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00905 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.