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11PA01383

CETATEXT000025385824 J1_L_2012_02_000001101383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/58/CETATEXT000025385824.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 03/02/2012, 11PA01383, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01383 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT CALVO PARDO Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n°1012115 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 3 juin 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Aizhu A et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ; 2) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal Administratif de Paris ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 : - le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité chinoise, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 3 juin 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 8 février 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris a été notifié à la préfecture de police le 16 février 2011 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le 17 mars 2011 ; que par suite, la requête du PRÉFET DE POLICE, reçue en télécopie le 17 mars 2011 et dont l'original a été enregistré au greffe de la cour le 25 mars suivant, n'est pas tardive ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal: Considérant que pour annuler l'arrêté du PRÉFET DE POLICE en date du 3 juin 2010, le Tribunal s'est fondé sur les circonstances que Mme A résidait en France depuis 1999, disposait d'un logement et d'une promesse d'embauche, payait ses impôts et prenait des cours de français, manifestant ainsi sa volonté d'intégration, qu'enfin son compagnon et trois de leurs enfants résidaient eux aussi sur le territoire national ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le concubin de Mme A est en situation irrégulière sur le territoire français et que les trois enfants majeurs résidant sur le territoire national ne justifient pas y être en situation régulière; que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Chine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de l'intéressée se reconstitue dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, l'intégration à la société française dont se prévaut Mme A ne saurait être établie par les seuls certificats d'inscription à des cours de français en date des 30 juin 2009 et 12 janvier 2010, alors qu'il ressort de l'avis défavorable émis par la commission du titre de séjour le 1er juin 2010 que l'intéressée comprend mal le français et s'exprime difficilement dans cette langue ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé que le PRÉFET DE POLICE avait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les autres moyens soulevés par Mme A : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée :

  1. a)D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;
  2. b)De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. ; qu'aux termes de l'article 11 du décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif aux commissions administratives à caractère consultatif : Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. (...) ; Considérant, que Mme A soutient que la composition de la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable à son admission au séjour le 1er juin 2010 était irrégulière dès lors que seules siégeaient deux personnes au lieu de trois, à savoir les personnalités qualifiées désignées par le préfet de police ; que, toutefois, les dispositions précitées relatives au quorum de la commission n'exigent pas la présence de l'ensemble des membres de la commission mais de la moitié au moins d'entre eux; qu'il est constant qu'en l'espèce ce quorum était atteint ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu que Mme A fait valoir que le préfet ne pouvait pas prendre sa décision deux jours seulement après l'avis de la commission du titre de séjour dès lors que cette commission a indiqué qu'elle souhaitait la revoir dans un an pour mesurer ses progrès en français ; que, toutefois, l'avis de la commission du titre de séjour n'est que consultatif et ne saurait faire obstacle à l'édiction, par l'autorité administrative, d'un arrêté de refus de titre de séjour ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (..) ; Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle réside de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, que toute sa famille demeure également sur le territoire français et que sa fille a donné naissance à deux enfants en France, ces circonstances ne constituent pas à elles seules des circonstances humanitaires ou exceptionnelles au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les dispositions précitées ; Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que Mme A fait valoir que l'ensemble de sa famille réside en France , qu'elle a un logement, qu'elle déclare ses revenus et qu'elle s'occupe des enfants de sa fille aînée ; que toutefois, comme il a été dit précédemment, son concubin et leurs enfants ne sont pas en situation régulière sur le territoire français, que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Chine , que l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, par suite, la décision de refus du 3 juin 2010 n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui reprend, à l'encontre l'obligation de quitter le territoire, l'argumentation précédemment développée à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 3 juin 2010 ; que par voie de conséquence les conclusions de Mme A à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°1012115 du Tribunal Administratif de Paris en date du 8 février 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal Administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA01383 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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