CETATEXT000025385828 J1_L_2012_02_000001101939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/58/CETATEXT000025385828.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 03/02/2012, 11PA01939, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01939 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT NAMIGOHAR Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 2011 et 18 mai 2011, présentés pour M. José Manuel A, demeurant au ...), par Me Namigohar ; M. José Manuel A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101682 en date du 11 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 6 mars 2011 décidant sa reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 : - le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; - et les observations de Maître Namigohar, pour M. A ; Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au départ volontaire : 1.La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2.Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3.Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4.S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce risque de fuite comme le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive, intitulé éloignement : 1.Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article
- / 2.Si un Etat membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe4, apparaisse. / 3.Les Etats membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer cette directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; Considérant que les articles 7 et 8 de la directive cités ci-dessus énoncent des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ; Considérant que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors en vigueur, en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, sont incompatibles avec les objectifs de ses articles 7 et 8 ; que les dispositions de cette directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1, dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ; Considérant que la décision contestée du 6 mars 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. A, de nationalité capverdienne, a été prise sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir qu'elle méconnaît les dispositions sus analysées de la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que cette décision ainsi que, par voie de conséquence, la décision décidant le placement en rétention administrative de l'intéressé doivent dès lors être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2011 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant son pays de destination ; Sur les conclusions à fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé,(...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 11 mars 2011 du magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Melun et l'arrêté du Préfet du Val-de-Marne en date du 11 mars 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA01939 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.