CETATEXT000025385832 J1_L_2012_02_000001102439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/58/CETATEXT000025385832.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 09/02/2012, 11PA02439, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02439 9ème Chambre rectif. erreur matérielle C Mme MONCHAMBERT SCP GATINEAU Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu le recours, enregistré le 25 mai 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; LE MINISTRE demande à la Cour de procéder à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'article 2 du dispositif de l'arrêt de la Cour n° 09PA04105 du 25 mars 2011 ; Il soutient que l'article 2 du dispositif de l'arrêt est entaché d'erreur matérielle en tant que le montant des bénéfices non commerciaux effectivement imposé au titre de l'année 1997 s'élève à la somme de 50 342 323 francs (7 674 638 euros) et non à la somme de 55 935 323 francs (8 527 285 euros), comme mentionné dans ledit arrêt ; que la Cour a retenu par erreur dans son dispositif le montant des recettes brutes et non celui du résultat imposable tel que mentionné dans la notification de redressements du 23 juin 2000 et sur l'avis d'imposition ; ............................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ; Considérant que, par l'article 2 de son arrêt n° 09PA04105 du 25 mars 2011, la Cour a prononcé la réduction de la base imposable à l'impôt sur le revenu assignée aux époux au titre de l'année 1997, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, d'une somme de 55 935 323 F (8 527 285 euros) ; qu'il résulte des motifs dudit arrêt que la Cour a jugé que l'imposition, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, de la somme perçue en janvier 1997 par M. au titre de son intervention dans la cession des actions de la société Friatec, à concurrence de la somme de 20 000 000 DM (soit 55 935 323 F hors taxes), a été établie selon une procédure irrégulière ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la somme de 55 935 323 F correspond au montant des recettes brutes et non à celui du résultat imposable tel que mentionné notamment sur l'avis d'imposition établi au titre de l'année 1997, à concurrence de la somme de 50 342 323 F ; que cette erreur matérielle a eu une influence certaine sur la solution du litige au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que le ministre est, par suite, fondé à en demander la rectification ; D É C I D E : Article 1er : L'article 2 de l'arrêt n° 09PA04105 du 25 mars 2011 rendu par la Cour administrative d'appel de Paris est rectifié comme suit : La base imposable à l'impôt sur le revenu assignée aux époux au titre de l'année 1997, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, est réduite d'une somme de 50 342 323 F (7 674 638 euros). '' '' '' '' 2 N° 11PA02439 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.