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11PA03306

CETATEXT000025385838 J1_L_2012_02_000001103306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/58/CETATEXT000025385838.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/02/2012, 11PA03306, Inédit au recueil Lebon 2012-02-15 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03306 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MORIN M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1015324/6-1 du 20 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 11 août 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Tianke A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ledit tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2012 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Ganem, substituant Me Morin, pour M. A ; Considérant que, par un arrêté du 11 août 2010, le PREFET DE POLICE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A ; qu'il a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par le jugement n° 1015324/6-1 du 20 mai 2011, a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2000, selon ses déclarations ; qu'il est célibataire et sans charges de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches au Mali, où demeurent ses parents ; que les documents produits au dossier ne permettent pas d'apprécier le sérieux de ses efforts d'intégration sur le territoire français ; que, notamment, il n'établit avoir exercé une activité professionnelle qu'entre la fin de l'année 2002 et le début de l'année 2004 et ne se prévaut d'aucune qualification particulière ; qu'ainsi, et à supposer même que l'intéressé aurait résidé habituellement en France depuis son entrée sur le territoire à l'âge de 16 ans, ce qui n'est d'ailleurs pas établi, ainsi qu'il sera constaté ci-dessous, le PREFET DE POLICE ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont annulé pour ce motif son arrêté du 11 août 2010 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A se borne à produire, pour établir sa présence sur le territoire français au titre de l'année 2007, des documents fiscaux établis sur la base de ses propres déclarations et faisant état d'une imposition très faible, ainsi que quelques documents médicaux insuffisamment probants ; que ce faisant, il ne justifie pas qu'à la date de l'arrêté litigieux, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que, d'autre part, en se bornant à se prévaloir, dans les circonstances susrappelées, de son séjour en France depuis 2000 et de la multiplication d'emplois en intérim dans le domaine du bâtiment et du nettoyage, M. A n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment en ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges, l'arrêté préfectoral du 11 août 2010 ne peut être regardé comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 août 2010 refusant d'accorder à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait et obligeant celui-ci à quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être écartées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1015324/6-1 du 20 mai 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 4 N° 11PA03306

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