CETATEXT000025385839 J1_L_2012_02_000001103585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/58/CETATEXT000025385839.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/02/2012, 11PA03585, Inédit au recueil Lebon 2012-02-15 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03585 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT JOFFROY M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011, présentée pour M. Isac A, demeurant ..., par Me Joffroy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000987/5 du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 28 janvier 2010 du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande de titre de séjour, avec toutes les conséquences de droit ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour à compter du quinzième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2012 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A, né en 1966 au Mali, pays dont il a la nationalité, présent, selon ses déclarations, depuis le 21 février 2001, en France, où il est entré sous couvert d'un passeport muni d'un visa de 3 mois, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne par une lettre dont il a été accusé réception le 28 septembre 2009 et qui, demeurée sans réponse pendant quatre mois, a donné naissance à une décision implicite de rejet ; que M. A forme régulièrement appel du jugement du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1966, fait valoir qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis bientôt dix années, qu'après avoir vécu pendant plusieurs années avec une ressortissante française, qu'il a épousée en 2005 et dont il est maintenant divorcé, il a refait sa vie avec une autre personne, titulaire d'une carte de résident et qui atteste l'héberger, qu'il est parfaitement intégré en France et qu'il y a travaillé pendant tout le temps où il a eu un titre de séjour ; qu'il soutient qu'eu égard à l'ancienneté et la stabilité de son séjour en France, comme à sa parfaite intégration et à l'intensité des liens qu'il a tissés dans ce pays, à la situation régulière de sa compagne avec laquelle il vit depuis plusieurs années, le refus de titre de séjour pris à son encontre porte une atteinte excessive et disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; Considérant, toutefois, que M. A, qui ne peut utilement se prévaloir, eu égard à la date de sa demande d'admission au séjour présentée à la préfecture de Seine-et-Marne en septembre 2009, au titre de la vie privée et familiale, de la circonstance qu'il avait épousé le 10 mars 2005 une ressortissante française dont il a divorcé après s'en être séparé le 3 juillet 2007, ne produit aucune pièce établissant la réalité de son séjour en France antérieurement à 2005 et, a fortiori, ne justifie pas résider de manière habituelle sur le territoire français depuis 2001, quand bien même il serait venu en France le 21 février 2001 sous couvert d'un passeport malien muni d'un visa de trois mois ; que, s'il soutient vivre maintenant maritalement avec Mme Coulibaly, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2018, il n'établit ni la réalité, ni la durée de la vie commune avec cette personne, ni la solidité des liens qui les uniraient ; qu'en outre, le requérant ne justifie pas de son intégration parfaite dans la société française par la seule production d'un titre de séjour expiré depuis le 14 juin 2007, ou d'une attestation ministérielle de compétence linguistique, ou encore d'une attestation de formation civique ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il pourrait travailler dès la délivrance d'un titre de séjour régulier et qu'il aurait déjà travaillé en qualité d'agent de surveillance depuis 2002, M. A, célibataire et sans charge de famille, qui n'établit ni l'ancienneté suffisante de sa résidence en France, ni l'absence totale d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans, n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite lui refusant un titre de séjour prise à son encontre par le préfet de Seine-et-Marne porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de Seine-et-Marne n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions également précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A entend faire valoir que le refus implicite du préfet de Seine-et-Marne de l'admettre au séjour comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors que la durée de sa présence en France depuis 2001, sa situation maritale et sa parfaite insertion démontrent les graves conséquences qu'aurait, au regard de sa situation personnelle, la confirmation de la décision implicite de refus de titre de séjour qui lui a été opposée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ; Considérant, enfin, que, si le conseil du requérant persiste à soutenir en appel, malgré la réponse que lui ont faite à juste titre les premiers juges sur ce point, que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'existe aucun article ainsi identifié dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à supposer qu'il ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de cet article ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03585
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.