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11PA03589

CETATEXT000025385841 J1_L_2012_02_000001103589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/58/CETATEXT000025385841.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/02/2012, 11PA03589, Inédit au recueil Lebon 2012-02-15 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03589 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007252/3-2 du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 19 mars 2010 édicté à l'encontre de Mme Suixiang A, épouse B, ressortissante chinoise, en ce qu'il porte obligation pour cette dernière de quitter la France et, d'autre part, enjoint à ses services de réexaminer la situation administrative de l'intéressée et, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de cette dernière de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2012 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE ayant, par un arrêté du 9 juin 2009, opposé à Mme B, ressortissante chinoise entrée en France, selon ses déclarations, le 11 avril 2004, une décision lui refusant l'admission au séjour qu'elle avait sollicitée, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français, le Tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 18 décembre 2009, après avoir confirmé le refus de titre de séjour, a annulé l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision fixant la Chine comme pays de renvoi contenues dans cet arrêté ; que le PREFET DE POLICE, après avoir, en exécution de ce jugement, muni Mme B d'une autorisation provisoire de séjour et réexaminé sa situation administrative, a, par un nouvel arrêté du 19 mars 2010, rejeté la nouvelle demande de titre de séjour présentée par l'intéressée aux motifs que son conjoint, avec lequel elle a eu deux enfants nés en France en septembre 2005 et août 2007, réside irrégulièrement sur le territoire français et qu'elle n'apporte pas les preuves de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de sa vie personnelle et familiale en France, a assorti ce refus d'admission au séjour d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 29 juin 2011 en tant que, par les articles 1, 2 et 3 de ce jugement, après avoir rejeté les conclusions de Mme B dirigées contre le refus de titre de séjour qui lui avait été opposé par l'arrêté du 19 mars 2010, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision portant obligation pour cette dernière de quitter la France dans un délai d'un mois, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi, d'autre part, enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer la situation administrative de l'intéressée et, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de Mme B de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ; Considérant que, pour demander devant le Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite par l'arrêté du PREFET DE POLICE du 19 mars 2010, Mme B s'est prévalue, notamment, de l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Toulouse qui a retenu, dans son jugement du 18 décembre 2009, pour annuler l'obligation de quitter le territoire français dont l'intéressée avait fait l'objet par un arrêté du PREFET DE POLICE du 9 juin 2009, qu'elle justifiait de l'impossibilité d'obtenir pour ses deux enfants mineurs un passeport chinois leur permettant d'entrer régulièrement en Chine et qu'ainsi, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avaient été méconnues ; Considérant que l'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour mais impose au préfet de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer à nouveau sur son droit à un titre de séjour ; que si, au terme de ce nouvel examen de la situation de l'étranger, le préfet refuse de lui délivrer un titre de séjour, il peut, sans méconnaître l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement d'annulation, assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté pris le 19 mars 2010 par le PREFET DE POLICE, que celui-ci, ainsi qu'il y était tenu, a réexaminé la situation de Mme B et s'est prononcé sur son droit au séjour ; que cette dernière n'était alors pas fondée à soutenir devant le Tribunal administratif de Paris que le jugement du 18 décembre 2009, devenu définitif, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, après avoir confirmé le refus opposé à Mme B par le PREFET DE POLICE, le 9 juin 2009, a annulé l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision fixant la Chine comme pays de renvoi, contenues dans ledit arrêté, au motif que cette mesure d'éloignement aurait pour conséquence de séparer durablement Mme B de ses enfants et de son époux, faisait obstacle à ce qu'une nouvelle mesure d'éloignement fût prononcée à son encontre ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Toulouse pour annuler l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision fixant la Chine comme pays de renvoi, contenues dans l'arrêté du 19 mars 2010 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B devant le Tribunal administratif de Paris à l'encontre de ces deux décisions contenues dans l'arrêté pris le 19 mars 2010 par le PREFET DE POLICE ; Considérant que, si Mme B a soutenu devant les premiers juges que le renvoi de M. et Mme B en République populaire de Chine était impossible en raison du refus des autorités chinoises de délivrer des titres de voyage aux enfants de ressortissants chinois dans leur situation, elle n'établit pas que la circonstance que les autorités chinoises ne délivreraient pas de passeport aux enfants nés en France de ressortissants chinois en situation irrégulière ferait obstacle à ce que ces derniers bénéficient d'un laissez-passer consulaire et accompagnent leurs parents en cas de retour en Chine, alors qu'au surplus, le PREFET DE POLICE soutient sans être contredit que M. B a obtenu, le 7 juin 2007, un passeport délivré par les autorités chinoises à Paris ; qu'en outre, il n'est établi par aucune des pièces du dossier que la famille de Mme B risquerait de subir des discriminations de la part des autorités chinoises du fait qu'elle comprend deux enfants ; que, dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision fixant la Chine comme pays de renvoi, contenues dans l'arrêté du 19 mars 2010, méconnaîtraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, ou celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou encore les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, le PREFET DE POLICE n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de Mme B ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1, 2 et 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mars 2010 en tant qu'il fait obligation à Mme B de quitter le territoire français à destination de la Chine, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressée et à mis à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de cette dernière de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1007252/3-2 du 29 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03589

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