CETATEXT000025385843 J1_L_2012_02_000001103665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/58/CETATEXT000025385843.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 03/02/2012, 11PA03665, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03665 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT LAUNAY M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour Mme Fatou A, demeurant ...), par Me Launay ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112541 en date du 22 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 19 juillet 2011 par lesquelles le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a placée en rétention administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, Considérant que Mme A relève appel du jugement en date du 22 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 juillet 2011 par lesquelles le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Sénégal comme pays de destination et l'a placée en rétention administrative ; Sur la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée B, sous-préfet de Clermont, qui avait reçu délégation pour signer un tel acte par arrêté du préfet de l'Oise en date du 27 juin 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise le 30 juin 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité n'ayant pas compétence pour ce faire manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside en France chez sa soeur et qu'elle justifie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, la requérante ne serait entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, que le 3 décembre 2009, après avoir vécu au Sénégal jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'elle n'établit ni le lien de parenté qui l'unirait à la personne qui l'héberge, ni même la présence de sa soeur sur le territoire français ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident ses parents et la plupart de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite (...), les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 prise pour la transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.