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11PA03665

CETATEXT000025385843 J1_L_2012_02_000001103665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/58/CETATEXT000025385843.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 03/02/2012, 11PA03665, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03665 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT LAUNAY M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour Mme Fatou A, demeurant ...), par Me Launay ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112541 en date du 22 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 19 juillet 2011 par lesquelles le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a placée en rétention administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, Considérant que Mme A relève appel du jugement en date du 22 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 juillet 2011 par lesquelles le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Sénégal comme pays de destination et l'a placée en rétention administrative ; Sur la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée B, sous-préfet de Clermont, qui avait reçu délégation pour signer un tel acte par arrêté du préfet de l'Oise en date du 27 juin 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise le 30 juin 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité n'ayant pas compétence pour ce faire manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside en France chez sa soeur et qu'elle justifie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, la requérante ne serait entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, que le 3 décembre 2009, après avoir vécu au Sénégal jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'elle n'établit ni le lien de parenté qui l'unirait à la personne qui l'héberge, ni même la présence de sa soeur sur le territoire français ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident ses parents et la plupart de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite (...), les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 prise pour la transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /
  2. b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /
  3. c)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; /
  4. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; /
  5. e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; /
  6. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (...) ; Considérant que les dispositions précitées du 4 de l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 laissent la possibilité aux Etats membres, en cas de risque de fuite, de s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou d'accorder un délai inférieur à sept jours ; que Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en permettant à l'autorité administrative de refuser d'accorder un délai de départ volontaire en cas de risque de fuite, les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles, en tout état de cause, prévoient la possibilité d'accorder un tel délai nonobstant le risque de fuite, sont incompatibles avec les objectifs de cette directive, et en particulier ceux qui résultent des dispositions précitées ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que les conclusions présentées par Mme A et tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2011 par laquelle le préfet de l'Oise a fixé le Sénégal comme pays de destination ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur la décision de placement en rétention administrative : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Oise ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée B, sous-préfet de Clermont, qui avait reçu délégation pour signer un tel acte par arrêté du préfet de l'Oise en date du 27 juin 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise le 30 juin 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité n'ayant pas compétence pour ce faire manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet de l'Oise a placé Mme A en rétention administrative ne porte par elle-même aucune atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) ; Considérant que, par deux décisions en date du 19 juillet 2011, le préfet de l'Oise a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; qu'en application des dispositions précitées, le préfet de l'Oise pouvait dès lors à bon droit, et alors même que le délai de recours contentieux ouvert contre la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français n'était pas expiré, décider de la placer en rétention administrative ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03665 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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