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11PA04051

CETATEXT000025385845 J1_L_2012_02_000001104051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/58/CETATEXT000025385845.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 03/02/2012, 11PA04051, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04051 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT SAHABUN M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ...), par Me Sahabun ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1113585 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 5 août 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 août 2011 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, Considérant que M. A relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 5 août 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 août 2011 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative ; Sur la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ne lui ait jamais été notifiée est sans incidence sur sa légalité ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée a été signée par B, directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui avait reçu délégation pour signer un tel acte par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 avril 2011, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité n'ayant pas compétence pour ce faire manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée énonce les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait omis de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de lui faire obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite (...), les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 prise pour la transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /
  2. b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /
  3. c)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; /
  4. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; /
  5. e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; /
  6. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (...) ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la possibilité d'accorder un délai de départ volontaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en tant qu'il ne prévoit aucun délai de départ volontaire, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le 12 mars 2004, date de son entrée sur le territoire, qu'il y dispose de ses attaches familiales, ses parents et les membres de sa fratrie y résidant régulièrement, qu'il y a développé de nombreux liens sociaux et qu'il justifie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, le requérant ne justifie pas du caractère habituel de sa présence sur le territoire ; qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet des Hauts-de-Seine dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A doit être écarté ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par B, directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui avait reçu délégation pour signer un tel acte par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 avril 2011, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité n'ayant pas compétence pour ce faire manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée énonce les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, et contrairement à ce que soutient M. A, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la possibilité d'accorder un délai de départ volontaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en tant qu'il ne prévoit aucun délai de départ volontaire, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) / (...) / 4. S'il existe un risque de fuite (...), les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 prise pour la transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) /
  7. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) ; Considérant qu'il est constant que M. A, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 7 avril 2010, s'est soustrait à l'exécution de cette mesure ; que, M. A ne faisant état d'aucune circonstance particulière, c'est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a regardé comme établi le risque de fuite et, par suite, a refusé, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui accorder un délai de départ volontaire ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par B, directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui avait reçu délégation pour signer un tel acte par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 avril 2011, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité n'ayant pas compétence pour ce faire manque en fait ; Considérant, en second lieu, que la décision attaquée énonce les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ; Sur la décision de placement en rétention administrative : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par B, directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui avait reçu délégation pour signer un tel acte par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 avril 2011, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité n'ayant pas compétence pour ce faire manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée énonce les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a placé M. A en rétention administrative ne constitue pas par elle-même un traitement prohibé par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 8 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : Lorsque les États membres utilisent - en dernier ressort - des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en oeuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l'intégrité physique du ressortissant concerné d'un pays tiers ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 15 de ladite directive : À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
  8. a)il existe un risque de fuite, ou
  9. b)le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. / Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ; qu'en vertu des dispositions précitées, le placement en rétention d'un étranger qui fait l'objet d'une procédure de retour n'est possible, en l'absence de départ volontaire, que si son assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de retour dont il fait l'objet ; qu'en vertu de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention administrative de l'étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant n'est possible que lorsque le délai pour quitter le territoire français qui lui avait été accordé est expiré ou si ce délai n'a pas été accordé, à la condition qu'il ne puisse quitter immédiatement le territoire français, à moins qu'il ne fasse l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 de ce code, lorsqu'il présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; que l'autorité administrative est tenue d'effectuer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, un examen de la situation de chaque étranger afin de vérifier notamment si les conditions légales permettant son placement en rétention sont réunies et si l'étranger bénéficie de garanties de représentation effectives ; qu'il s'ensuit que les dispositions susmentionnées de l'article L. 551-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne méconnaissent pas les objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée, et notamment ceux qui résultent des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction, celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à la condamnation de l'État aux dépens doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04051 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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