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11LY01545

CETATEXT000025385906 J2_L_2012_01_000001101545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/59/CETATEXT000025385906.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 26/01/2012, 11LY01545, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01545 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS FRERY M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Leïla A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007191, en date du 22 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2010, du préfet du Rhône, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible, et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 2°) d'annuler ces décisions du 8 juillet 2010 ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler et portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 196 euros, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - cet arrêté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où elle a dû quitter l'Arménie avec sa famille le 16 août 1992, pour vivre en Fédération de Russie, du fait des difficultés subies par son père, d'origine arménienne, suite à son mariage avec une azérie, et de l'agression dont elle a été victime le 30 septembre 2007 à Krasnodar (Russie), où elle s'était installée avec son compagnon, russe d'origine azérie, et leur enfant né le 9 août 2011, qui a été tué à cette occasion, ainsi que ses beaux-parents ; elle n'a plus de nouvelles de ses parents restés en Fédération de Russie et n'a plus de famille dans son pays d'origine ; elle est seule et isolée en France où elle doit être suivie médicalement ; - l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 12 janvier 2010, sur lequel le préfet s'est fondé, est contredit par les certificats médicaux qu'elle a produits et qui font état de ce que l'Arménie constitue pour elle un lieu pathogène et que les conséquences du stress post-traumatique dont elle souffre ne peuvent pas être traitées dans ce pays ; - la décision fixant l'Arménie comme lieu de destination présente des risques graves pour sa santé et sa vie privée ; - cette décision présente le caractère d'un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le jugement a omis de statuer quant au pays de destination ; - elle n'a pas la nationalité arménienne ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 13 mai 2011, par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2011, présenté pour le préfet du Rhône, tendant au rejet de la requête de Mme A et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à sa charge, au profit de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requérante peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié ; que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où l'intéressée ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne, intense et enracinée dans le temps en France et ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales en Arménie, pays dont elle a la nationalité ; que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la requérante n'apporte pas la preuve de ce que son retour dans son pays d'origine présenterait des risques la concernant personnellement ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par les instances compétentes ; qu'elle n'établit pas ne pas être de nationalité arménienne, alors qu'elle s'est elle-même présentée comme née en Arménie de parents arméniens et s'est prévalue de sa nationalité arménienne dans sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; - et les observations de Me Pochard, substituant Me Fréry, avocat de Mme A ; Considérant que Mme Leïla A, née le 29 décembre 1979 en Arménie, est entrée clandestinement en France le 7 octobre 2007 ; qu'après avoir vainement demandé le statut de réfugiée, qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 mars 2008, confirmée le 16 octobre 2009 par la Cour nationale du droit d'asile, elle a sollicité le 4 novembre 2009 la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étrangère malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône a, par arrêté du 8 juillet 2010, refusé à Mme A la délivrance de ce titre de séjour, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en prescrivant que l'intéressée soit, à l'issue de ce délai, reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; que Mme A fait appel du jugement en date du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du préfet du Rhône ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en première instance Mme A faisait valoir, notamment, qu'elle n'était pas de nationalité arménienne, puisque issue d'un couple mixte azéro-arménien et parce que elle n'a vécu que jusqu'à l'âge de 12 ans en Arménie , en précisant que lors de (sa) naissance, il s'agissait de l'URSS et non de l'Arménie devenue indépendante seulement à partir de septembre 1991 ; que, par ailleurs, pour ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, elle faisait valoir la réelle difficulté à identifier ce pays qui pouvait être l'Arménie où elle est née, la Russie où elle a vécu de 1992 à 2007, ou l'Azerbaïdjan ; qu'elle fait valoir en appel que le Tribunal administratif n'a pas statué quant au pays de destination et n'a pas répondu à son moyen relatif au fait qu'elle n'a pas la nationalité arménienne ; que, toutefois, le jugement attaqué précise bien dès l'abord que Mme A est de nationalité arménienne et répond précisément sur cette question de la nationalité de l'intéressée que : il ressort du certificat de naissance produit par Mme A et qui n'est pas contesté que cette dernière, née en Arménie en 1979, est de père arménien et de mère azerbaïdjanaise ; qu'elle soutient en conséquence qu'elle ne possède pas la nationalité arménienne ; que, cependant, dans sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, elle a indiqué qu'elle était de nationalité arménienne ; qu'ainsi, elle n'établit pas qu'elle n'aurait pas cette nationalité... ; que la même formule y est répétée au stade de l'examen de la légalité de la décision fixant le pays de destination, pour en tirer la conséquence que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait ; qu'ainsi, Mme A n'est fondée à soutenir ni que le jugement aurait omis de statuer sur les conclusions portant sur la décision fixant le pays de destination, ni qu'il n'aurait pas répondu à ses moyens relatifs à sa nationalité ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées : En ce qui concerne les moyens invoqués à l'encontre de l'ensemble des décisions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, si Mme A fait valoir qu'elle n'a plus de famille , étant sans nouvelles de ses parents restés en Fédération de Russie, cette affirmation est contredite par le fait qu'elle a produit à l'instance une lettre-attestation de son père, datée du 18 juin 2011, rappelant qu'il a quitté Erevan le 16 août 1992 et a alors déménagé avec sa famille à Samara et que sa fille a quitté la région de Samara en 1998 pour s'installer à Krasnodar ; que, par ailleurs, Mme A, qui n'est entrée irrégulièrement sur le territoire français que le 7 octobre 2007, deux ans et neuf mois avant les décisions attaquées, a passé la majeure partie de sa vie hors du territoire français, où elle n'a aucune attache familiale et déclare être isolée ; qu'eu égard ainsi aux conditions et à la durée de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant que, par un avis en date du 12 janvier 2010, le médecin inspecteur de santé publique indique que l'état de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et peut voyager sans risque vers celui-ci avec son traitement ; que la requérante fait valoir qu'elle est atteinte d'un syndrome post-traumatique lié au fait que des membres de sa famille et elle-même ont été victimes, notamment en raison de la double origine azéro-arménienne de la famille, d'agressions violentes en Arménie et en Russie où la famille avait fui et où son fils et ses beaux-parents ont été tués en 2007 par un groupe de skinheads ; que, toutefois, ni son récit, qu'elle n'illustre d'aucun élément probant et qui fait état surtout d'événements survenus non en Arménie mais en Fédération de Russie, ni les certificats médicaux qu'elle produit, desquels il résulte qu'elle est sous traitement médicamenteux et bénéficie d'un suivi psychiatrique, ne suffisent à établir que les affections dont elle souffre ne peuvent pas être traitées de manière adéquate en Arménie et à remettre en cause l'avis susmentionné émis par le médecin inspecteur de santé publique quant à la disponibilité des soins nécessaires dans ce pays ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les moyens invoqués à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que Mme A, qui est née en Arménie d'un père arménien, n'établit pas qu'elle n'aurait pas la nationalité arménienne, alors d'ailleurs qu'elle a elle-même déclaré être de nationalité arménienne dans sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ; qu'en conséquence, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait à cet égard entachée d'une erreur de fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que Mme A n'établit pas la réalité des risques pour sa santé et sa vie privée qu'engendrerait pour elle un retour en Arménie ; qu'alors qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, elle peut être soignée en Arménie et fait surtout état d'événements survenus en Fédération de Russie, elle n'apporte pas à l'appui de ses allégations d'éléments probants permettant de tenir pour établis la réalité et le caractère personnel des risques qui feraient légalement obstacle à son éloignement vers l'Arménie, son pays d'origine ; que, par suite, Mme A, dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée, en dernier lieu le 16 octobre 2009 par la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant l'Arménie comme étant le pays de destination de sa reconduite aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme A soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée au même titre par le préfet du Rhône ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Leïla A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2012 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier 2012. '' '' '' '' 1 7 N° 11LY01545 sh 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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