CETATEXT000025386029 J2_L_2012_02_000001100567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/60/CETATEXT000025386029.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 07/02/2012, 11LY00567, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00567 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE JOURDA M. David ZUPAN M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2011 sous le n° 11LY00567, présentée pour M. et Mme Patrick et Catherine A, domiciliés ... par Me Jourda ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0802951 du 2 décembre 2010 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 21 février 2008, par laquelle le conseil municipal de Saint-Héand a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune ; 2° d'annuler ladite délibération ; 3° de condamner la commune de Saint-Héand à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que la délibération du 19 décembre 2001 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols n'a défini aucune modalité de concertation ; que le plan local d'urbanisme a été approuvé à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de cette carence ; que la mention de ladite délibération selon laquelle les suggestions seront recueillies par écrit ne saurait satisfaire aux exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que la concertation doit être adaptée à l'importance du projet ; que le conseil municipal, seul compétent pour déterminer les modalités de concertation à mettre en oeuvre, ne pouvait légalement, sur ce point, s'en remettre au maire ; qu'il est dès lors indifférent, contrairement à ce qu'énonce le jugement, que le maire ait effectivement organisé une concertation ; que le projet de plan local d'urbanisme a fait l'objet, après l'enquête publique, de nombreuses modifications qui en ont affecté l'économie générale ; qu'il en va ainsi, notamment, des changements apportés au plan de zonage et de l'augmentation de la superficie minimale des terrains constructibles ; que les restrictions à la constructibilité en zone N exposée au risque d'inondation vont au-delà de ce qui était préconisé par les services de l'Etat et envisagé dans le cadre de l'enquête publique ; que le reclassement des parcelles F 80, F 81 et F 84 en zone agricole, au demeurant opéré pour des motifs de pure complaisance à l'égard de leur propriétaire, affecte également le parti d'urbanisme initialement retenu ; que la délibération contestée a été adoptée en violation de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, dès lors que B, adjoint chargé des questions d'urbanisme, était intéressé au sens de cette disposition, et a pourtant participé, par procuration, au débat sur le projet d'aménagement et de développement durable tenu lors de la réunion du conseil municipal du 27 juin 2003, avant d'être rapporteur de la délibération du 27 juin 2007 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme ; que cet élu a activement pris part à l'élaboration du plan local d'urbanisme ; qu'il a surtout activement participé au débat et au vote de la délibération contestée, dont il a, là encore, rapporté le projet devant le conseil municipal ; que l'avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé, et méconnaît dès lors l'article R. 123-22 du code de l'environnement ; qu'à ces moyens déjà développés en première instance doit être ajouté celui tiré de ce que la délibération du 19 décembre 2001, dépourvue de toute précision quant aux objectifs poursuivis, a méconnu, là encore, l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué et la délibération contestée ; Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2011, présenté pour la commune de Saint-Héand, représentée par son maire en exercice, par Me Petit, concluant : 1° à titre principal, au rejet de la requête ; 2° subsidiairement, en cas d'annulation, à ce que les effets de celle-ci soient différés ; 3° en tout état de cause, à la condamnation de M. et Mme A à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué répond, contrairement à ce qui est soutenu, au moyen tiré de ce que le délibération du 19 décembre 2001 ne définirait aucune mesure de concertation ; que, sur le fond, le rejet de ce moyen doit être confirmé, ladite délibération se prononçant sur le principe, la forme et la durée de la concertation ; que les communes sont libres de déterminer les modalités de celle-ci ; que l'information du public a été complète ; qu'en tout état de cause, le moyen est rendu inopérant par le cinquième alinéa de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que le maire peut parfaitement mettre en oeuvre des procédés de concertation supplémentaires ; que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique ont consisté en de simples mises à jour ou corrections insusceptibles de porter atteinte à l'économie générale de ce projet ; qu'il en va ainsi, notamment, du report sur le plan de zonage du tracé de canalisations de gaz, de l'augmentation de la superficie que les terrains doivent atteindre pour être constructibles, et des ajustements relatifs aux classement des parcelles situées au voisinage de la rivière Malval ; que le maintien en zone agricole des parcelles F 80, F 81 et F 84, ainsi que le classement dans cette zone d'une trentaine de parcelles initialement inscrites en zone naturelle, n'infléchissent pas davantage le parti d'urbanisme retenu, qui tend à préserver l'activité agricole ; que l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales n'a pas été méconnu ; que B ne peut être regardé comme personnellement intéressé au sens de ce texte, que la jurisprudence interprète avec pragmatisme ; que sa qualité de rapporteur lors de l'adoption de la délibération arrêtant le projet de plan local d'urbanisme n'a pu exercer une influence décisive sur le vote y afférent, auquel il n'a pas pris part ; qu'il n'avait pas cette qualité lors de l'examen de la délibération contestée ; qu'il n'a pas non plus participé au débat et au vote de cette délibération, affectée d'une simple erreur de plume lorsqu'elle mentionne le nombre de vingt-sept votants ; que le nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est infondé, le conseil municipal s'étant prononcé sur les objectifs poursuivis, en tout cas dans leurs grandes lignes , comme se borne à l'exiger la jurisprudence ; que l'avis du commissaire-enquêteur est à la fois personnel et suffisamment motivé ; qu'eu égard à l'obsolescence du plan d'occupation des sols, datant de 1994, la Cour se devrait, en cas d'illégalité de la délibération contestée, de différer les effets de l'annulation alors encourue ; Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2012, présenté pour M. et Mme A, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 18 et 23 janvier 2012, présentées pour la commune de Saint-Héand ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 : - le rapport de M. Zupan, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me Thiry, substituant Me Jourda, avocat de M. et Mme A et de Me Piechon représentant le cabinet Philippe Petit et associés, avocat de la commune de Saint-Héand ; Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement, en date du 2 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération du conseil municipal de Saint-Héand du 21 février 2008 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance : Considérant que l'erreur de plume affectant, dans le mémoire introductif d'instance de M. et Mme A devant le Tribunal, la mention de la date de la délibération contestée n'a créé ni ambiguïté ni confusion quant à la désignation de l'acte à l'encontre duquel était dirigée la demande des intéressés, et ne saurait dès lors influer sur la recevabilité de celle-ci ; Considérant, par ailleurs, que ladite délibération, qui n'était pas annexée au mémoire introductif d'instance, a été produite quelques mois plus tard par les requérants, lesquels ont ainsi régularisé leur demande au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, comme il leur était possible de le faire nonobstant l'expiration du délai de recours contentieux ; Sur la légalité de la délibération contestée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.