CETATEXT000025386031 J2_L_2012_02_000001100663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/60/CETATEXT000025386031.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 16/02/2012, 11LY00663, Inédit au recueil Lebon 2012-02-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00663 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SELARL RIO AVOCAT M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2011, présentée pour M. Marc A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802691 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 28 octobre 2008, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, et des décisions portant retrait de points à la suite d'infractions verbalisées les 8 novembre 2004, 7 février 2005, 6 mars 2006, 30 octobre 2007 et 25 avril 2008, et l'a condamné à payer une amende de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution des 12 points de son permis de conduire, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 740 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le ministre ne justifie ni du respect des articles R. 223-3, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ni de la réalité des infractions ; qu'il ne produit aucune pièce prouvant la régularité du retrait de points consécutif à l'infraction du 6 mars 2006 ; que, pour les quatre autres retraits, le Tribunal administratif lui a, à tort, reproché de ne pas avoir produit les avis de contravention, alors que ceux-ci, communiqués par le ministre, étaient parfaitement soumis à l'examen du juge ; qu'il ne peut pas produire le volet relatif à l'information sur le retrait de points, celui-ci restant en possession de l'agent verbalisateur ; que ces quatre procès-verbaux comportent une information incomplète au regard tant des anciens que des nouveaux textes, lesquels ne sont pas reproduits alors qu'ils auraient dû l'être puisque le nombre exact de points susceptibles d'être retirés n'est pas mentionné ; que la charge de la preuve de la régularité des retraits de points appartient à l'administration et non au contrevenant ; que le relevé d'information intégral, dépourvu de valeur probante, est un document de gestion interne qui ne peut être un élément de preuve de la réalité des infractions ; que le ministre doit prouver l'existence d'une condamnation définitive, d'un paiement ou de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; que le relevé d'information intégral et la décision 48SI présentent des contradictions ; que ce relevé mentionne que l'amende afférente à l'infraction du 11 avril 2005 est devenue définitive du fait de son paiement le même jour ; que, cependant, en cas de constatation par radar automatique, le paiement le jour même n'est pas possible ; que le relevé n'est donc d'aucune utilité sur ce point ; qu'à propos de l'infraction du 18 décembre 2008, le relevé indique l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, le 10 avril 2009 et un paiement le même jour, ce qui est légalement impossible ; que les relevés indiquent toujours des amendes payées car l'absence de paiement est ignorée par le logiciel du fichier national du permis de conduire ; que, pour les cinq infractions, il n'a ni reçu l'information requise lors de leur constatation, ni réglé d'amende forfaitaire ni été destinataire d'avis et de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 6 mai 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. A n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif ; que l'information préalable est, en principe, systématiquement délivrée lors de la constatation des infractions par la remise au contrevenant d'un formulaire rempli par l'agent verbalisateur ; que cette formalité substantielle est une garantie essentielle pour l'auteur de l'infraction ; qu'en ce qui concerne l'infraction relevée 6 mars 2006, il ressort du relevé d'information intégral que M. A a payé l'amende forfaitaire, ce qui implique nécessairement la détention de l'avis de contravention comportant l'information requise par le code de la route ; que si le requérant prétend le contraire il lui appartient de produire le document qui lui a été remis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le président de la formation du jugement a, sur proposition du rapporteur public, dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les observations de Me Bonnard, représentant M. A ; Sur les conclusions relatives aux retraits de points consécutifs aux infractions des 8 novembre 2004, 7 février 2005, 30 octobre 2007 et 25 avril 2008 : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre les retraits de points susmentionnés M. A ne fait pas valoir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport aux moyens qu'il a développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur les conclusions relatives au retrait de 2 points consécutif à l'infraction du 6 mars 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.