CETATEXT000025386071 J2_L_2012_02_000001101169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/60/CETATEXT000025386071.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 16/02/2012, 11LY01169, Inédit au recueil Lebon 2012-02-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01169 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS DELAMBRE & ASSOCIES Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2011, présentée pour M. Serge A, domicilié 4 rue Jean Le Poulain à Genas
(69740); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903826 du 8 mars 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et des pénalités afférentes ; 2°) de prononcer ladite décharge dans sa totalité et de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la procédure est irrégulière, la proposition de rectification ne précisant pas la manière dont les coefficients appliqués à chaque produit revendu ont été déterminés ; que le rejet de la comptabilité n'est pas fondé, toutes les factures d'achats ayant été comptabilisées ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 12 mai 2011 du président de la 5ème chambre fixant la clôture de l'instruction au 30 novembre 2011 ; Vu, enregistré le 28 septembre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la proposition de rectification est suffisamment motivée ; que l'absence de présentation des pièces justificatives des recettes suffit à elle seule pour justifier le rejet de la comptabilité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen : Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ont été notifiés à M. A par une proposition de rectification du 25 octobre 2007 selon la procédure contradictoire ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ; Considérant qu'en omettant de préciser les modalités de détermination des coefficients de marge retenus par le vérificateur pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par le contribuable, alors que la référence au procès-verbal de relevé de prix dressé contradictoirement le 5 août 2007 n'a été mentionnée que pour justifier le rejet de la comptabilité de l'intéressé, la proposition de rectification du 25 octobre 2007 n'a pas mis ce dernier en mesure de formuler ses observations en connaissance de cause, contrairement aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la procédure d'imposition ayant été ainsi entachée d'irrégularité, M. A est fondé à demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et des pénalités afférentes et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir une telle décharge ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : M. A est déchargé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et des pénalités afférentes. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 8 mars 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2012, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 février 2012. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY01169 ld 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. Motivation.