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11LY01533

CETATEXT000025386131 J2_L_2012_02_000001101533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/61/CETATEXT000025386131.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 09/02/2012, 11LY01533, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01533 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS PETIT M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 24 juin 2011 et régularisée le 27 juin 2011, présentée pour Mme Marina , née , domiciliée ... ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007445 du Tribunal administratif de Lyon du 1er mars 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 3 août 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation du refus de séjour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ou, en cas d'annulation de la mesure d'éloignement, de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au réexamen de sa situation ou, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination, de l'assigner à résidence, dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que l'avis médical rendu le 23 avril 2010, sur lequel se fonde la décision du 3 août 2010 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a été pris par une autorité incompétente ; que cette irrégularité entache la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée d'un vice de procédure ; que le préfet du Rhône, qui s'est cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique, a commis une erreur de droit ; que la décision de refus de titre de séjour a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour qui la fonde ; que la mesure d'éloignement a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement qui la fondent ; que la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 15 décembre 2011, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de Mme de la somme de mille euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'avis médical émis le 23 avril 2010 a été signé par un médecin de l'Agence régionale de santé ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est donc pas entachée d'un vice de procédure ; qu'il ne s'est pas estimé lié par cet avis médical pour prendre sa décision de refus de délivrance de titre de séjour et n'a donc pas commis d'erreur de droit ; que Mme peut effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine et que cette décision de refus n'a donc pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard au caractère récent du séjour en France de Mme et de l'absence d'attaches qu'elle possède dans ce pays, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français contestée se fonde sur un refus de séjour légal, ne méconnaît, ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision désignant le pays de renvoi se fonde sur des décisions elles-mêmes légales et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 17 janvier 2012, présenté pour Mme , qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, qu'ayant quitté l'Arménie il y a plus de vingt ans et n'y possédant ni attaches familiales ni biens, elle se retrouverait isolée et sans ressources dans ce pays, dans l'incapacité de prendre en charge le coût de son traitement médical, qui est élevé, et d'avoir effectivement accès à un système de protection sociale efficace ; qu'en outre, elle ne pourrait pas bénéficier, en Arménie, des conditions de vie requises par l'affection dont elle souffre et sa situation d'épouse d'un ressortissant d'origine azérie l'exposerait à des discriminations ; Vu la décision du 13 mai 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Petit, avocat de Mme ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, publiée au journal officiel de la République française le 25 février 2010 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ; que, par décret n° 2010-336 du 31 mars 2010, publié au journal officiel de la République française le 1er avril 2010, les agences régionales de santé ont été créées à compter de la date de publication de ce décret et que, par décret du 1er avril 2010, publié le lendemain au journal officiel de la République française, les directeurs généraux des agences régionales de santé ont été nommés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 août 2010 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à Mme la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise au vu d'un avis médical émis le 23 avril 2010, qui a été signé par le docteur Anne-Marie McKenzie, en sa qualité de médecin inspecteur de santé publique auprès de la délégation territoriale du département du Rhône de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes ; que s'il ressort des pièces du dossier que ce médecin a été régulièrement désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes, par décision du 3 juin 2010, pour rendre les avis médicaux prévus au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône n'établit pas, en se bornant à produire une attestation, rédigée le 24 février 2011 par le secrétaire général de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes, certifiant que Mme McKenzie est en poste auprès de cette agence depuis sa création, le 1er avril 2010, que ce médecin avait été régulièrement désigné par le directeur général de cette agence, antérieurement au 23 avril 2010, pour rendre les avis médicaux susmentionnés ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme McKenzie était compétente pour émettre cet avis à la date à laquelle il a été rendu ; qu'en conséquence, la décision de refus de délivrance de titre de séjour pour raisons de santé du 3 août 2010 doit être regardée comme ayant été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et donc comme étant illégale ; que les décisions du même jour faisant obligation à Mme de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait renvoyée à l'expiration de ce délai, doivent être annulées par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que le présent arrêt, qui annule, pour vice de procédure, la décision de refus de titre de séjour du 3 août 2010 du préfet du Rhône et les décisions subséquentes, n'implique pas nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre le titre sollicité à la requérante ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme , dans le délai de quinze jours, et de se prononcer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit du préfet du Rhône, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en second lieu, que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Petit, avocat de Mme , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de Me Petit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1007445, du 1er mars 2011, du Tribunal administratif de Lyon, ensemble les décisions du préfet du Rhône, du 3 août 2010, refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme pour raisons de santé, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois. Article 3 : En application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de mille euros à Me Petit, avocat de Mme , sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône devant la Cour, aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Rabaté, président assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 février 2012. '' '' '' '' 1 6 N° 11LY01533 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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