CETATEXT000025386139 J2_L_2012_02_000001101605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/61/CETATEXT000025386139.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 07/02/2012, 11LY01605, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01605 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE COUTAZ M. Jean-François MOUTTE M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 30 juin 2011 et régularisée le 4 juillet 2011, présentée pour Mme Rahima , domiciliée ... ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101051, du 24 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 4 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 22 février 2011 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 100 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence dès lors que son signataire a agi en vertu d'une délégation insuffisamment précise ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et la décision rejetant son recours gracieux méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; que ces mêmes décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 26 septembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 : - le rapport de M. Moutte, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 24 mai 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé un arrêté du préfet de l'Isère en date du 4 février 2011 en tant qu'il obligeait Mme à quitter le territoire et fixé le pays de destination et rejeté les conclusions tendant à l'annulation du refus de certificat de résidence du même jour ; que la requérante fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions ; Considérant qu'il ressort des pièces produites devant le tribunal administratif par l'administration que, par arrêté du 29 juillet 2010, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même mois de juillet, le préfet de l'Isère a donné délégation de signature à , secrétaire général de la préfecture, pour signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les décisions portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien ; que, par suite, , signataire de l'arrêté contesté, avait bien compétence pour prendre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en litige ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.