CETATEXT000025386159 J2_L_2012_02_000001102343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/61/CETATEXT000025386159.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 09/02/2012, 11LY02343, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02343 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS CADOUX M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu, I/, sous le n° 11LY02343, la requête, enregistrée à la Cour le 23 septembre 2011, présentée pour M. Saba , domicilié à l'association ARIA, 7, place du Griffon, B. P. 111 à Lyon (69202 cedex 01) ; M. demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1101296 du 25 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2010 par lequel le préfet du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que l'expulsion prononcée à son encontre est motivée par les condamnations pénales dont il a fait l'objet et a été prise sans qu'il y ait d'examen de sa situation personnelle et des circonstances de fait afin de déterminer s'il constituait une menace grave pour l'ordre public et sans qu'il y ait sollicitation d'un avis médical, alors que le préfet connaissait ses problèmes de santé qui avaient justifié qu'il bénéficie d'un droit au séjour en France et que le dernier avis médical émis le concernant remontait à 2007 ; que la décision d'expulsion est donc entachée d'erreur de droit ; que les faits de vols pour lesquels il a été condamné sont anciens ; que les peines prononcées sont faibles et que le fait de violence commis est isolé ; que la mesure d'expulsion est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, en raison de l'hépatite C chronique dont il est atteint ainsi que des troubles psychiatriques graves dont il souffre et qui sont à l'origine de l'absence de suite donnée à sa demande de titre de séjour, la décision d'expulsion prise à son encontre méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les moyens qu'il énonce ainsi sont sérieux ; que la mesure d'expulsion prise à son encontre est susceptible d'être exécutée à tout moment, alors qu'il souffre d'une hépatite C active et qu'il ne pourrait pas accéder à des soins appropriés en Géorgie, ce qui l'expose à un risque de fibrose ou de cancer du foie ; que l'exécution du jugement attaqué risque donc d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 17 octobre 2011, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de mille euros, à son profit, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que M. ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui étaient abrogées à la date de l'arrêté litigieux ; qu'il a effectivement procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, notamment au regard de son état de santé et de son droit au respect de sa vie privée et familiale, avant de prendre à son encontre l'arrêté d'expulsion contesté et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. a commis, entre 2003 et 2009, des infractions répétées et d'une gravité croissante qui justifient la mesure d'expulsion prise à son encontre et qu'il ne bénéficie pas, en France, d'un traitement contre l'hépatite C ni d'une prise en charge pour ses troubles dépressifs et ne démontre pas ne pas pouvoir bénéficier de soins appropriés effectifs en Géorgie ; que la décision en litige n'a donc pas méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu, enregistré le 29 novembre 2011, le mémoire en réplique présenté pour M. tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu, enregistré à la Cour le 2 décembre 2011, le mémoire présenté pour M. , qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que depuis sa libération, il est régulièrement suivi par un médecin psychiatre et que son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque ; Vu la décision du 7 octobre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ; Vu, II/, sous le n° 11LY02344, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 septembre 2011, présentée pour M. Saba , domicilié à l'association ARIA, 7, place du Griffon, B. P. 111 à Lyon (69202 cedex 01) ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101296 du 25 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2010 par lequel le préfet du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que l'expulsion prononcée à son encontre est motivée par les condamnations pénales dont il a fait l'objet et a été prise sans qu'il y ait d'examen de sa situation personnelle et des circonstances de fait afin de déterminer s'il constituait une menace grave pour l'ordre public et sans qu'il y ait sollicitation d'un avis médical, alors que le préfet connaissait ses problèmes de santé qui avaient justifié qu'il bénéficie d'un droit au séjour en France et que le dernier avis médical émis le concernant remontait à 2007 ; que la décision d'expulsion est donc entachée d'erreur de droit ; que les faits de vols pour lesquels il a été condamné sont anciens ; que les peines prononcées sont faibles et que le fait de violence commis est isolé ; que la mesure d'expulsion est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, en raison de l'hépatite C chronique dont il est atteint ainsi que des troubles psychiatriques graves dont il souffre et qui sont à l'origine de l'absence de suite donnée à sa demande de titre de séjour, la décision d'expulsion prise à son encontre méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 17 octobre 2011, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de mille euros, à son profit, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il reprend la même argumentation que celle, exposée ci-avant, qu'il développe dans son mémoire en défense déposé en réponse à la requête enregistrée à la Cour sous le n° 11LY02343 ; Vu, enregistré à la Cour le 2 décembre 2011, le mémoire présenté pour M. , qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu la décision du 7 octobre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Cadoux, avocat de M. ; Considérant que les requêtes susvisées de M. sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 11LY02344 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. (...) . et qu'aux termes de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : L'état de santé défini au 5° de l'article L. 521-3 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.