CETATEXT000025386163 J2_L_2012_02_000001102556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/61/CETATEXT000025386163.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 16/02/2012, 11LY02556, Inédit au recueil Lebon 2012-02-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02556 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2011, présentée par M. Abdelmadjid A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101241 en date du 16 août 2011, par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2011, par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 janvier 2011 ; M. A soutient que, né en Algérie le 1er février 1982, il y a vécu jusqu'au 21 août 2010, date à laquelle il est entré en France pour la première fois ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 2011 portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; Considérant que, par décision du 28 janvier 2011, le préfet du Rhône a refusé d'échanger le permis de conduire algérien de M. A contre un permis de conduire français au motif que celui-ci ne justifiait pas que ce permis, délivré le 24 janvier 2008, l'avait été pendant un séjour d'au moins six mois en Algérie ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.