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11BX02904

CETATEXT000025386315 J3_L_2012_02_000001102904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/63/CETATEXT000025386315.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09/02/2012, 11BX02904, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02904 4ème chambre (formation à 3) recours en interprétation C Mme RICHER SOLTNER Mme Michèle RICHER M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2011, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VIENNE GLANE, dont le siège est 1 avenue Voltaire BP 58 à Saint-Junien

(87200), représentée par son président en exercice, par Me Soltner, avocat ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE GLANE demande à la cour de préciser le mode de calcul et les sommes mises à la charge de chacune des sociétés condamnées à l'indemniser à la suite des modifications du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 20 mai 2010 apportées par l'arrêt de la cour n° 10BX01675 et 10BX01795 du 1er juin 2011 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la formation de jugement en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ; Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ; Considérant que par son arrêt susvisé, la cour s'est bornée, s'agissant des appels en garantie, à annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 20 mai 2010 en tant qu'il condamnait la société Eurovia Poitou Charentes Limousin à garantir la société Esec Ingénierie à hauteur de 3 % ; qu'en revanche, il n'a pas modifié les partages de responsabilité impliquant la société Duval Raynal ; que, par suite, la COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE GLANE n'est pas fondée à soutenir que cette dernière société serait, compte tenu des modifications apportées au jugement du tribunal administratif par l'arrêt litigieux, garantie à hauteur de 120 % des condamnations prononcées à son encontre ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les corrections apportées au dispositif du jugement du tribunal administratif par l'arrêt de la cour ne comportent ni obscurité ni ambiguïté ; que, par suite, la requête en interprétation présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE GLANE n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE GLANE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11BX02904 54-03-02 Procédure. Procédures d'urgence. Constat d'urgence.

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