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09NT02808

CETATEXT000025386317 J4_L_2011_01_000000902808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/63/CETATEXT000025386317.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/01/2011, 09NT02808, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02808 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS GUILLON M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu le recours, enregistré le 14 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 08-499 et 08-501 en date du 13 octobre 2009 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé ses décisions portant retrait de points sur le permis de conduire de M. X, ensemble la décision du 7 janvier 2008 constatant l'invalidité du permis pour solde nul de points et lui a enjoint de restituer le capital de points de M. X dans sa totalité ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la fin de non-recevoir opposée au recours : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Nantes a été notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES le 16 octobre 2009 ; que le recours a été enregistré au greffe de la cour le 14 décembre 2009, soit dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. X doit être écartée ; Sur les conclusions du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points (...) ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du même code ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le relevé d'information intégral produit pour la première fois en appel par le ministre, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, précise que M. X a réglé les amendes forfaitaires dont il a été redevable à la suite des infractions commises les 31 décembre 2005, 2 mai 2006, 13 février 2007, 2 mars 2007, 21 mars 2007 et 6 août 2007 ; que l'intéressé, qui n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé d'information intégral, ne conteste pas utilement la réalité de ces infractions qui doivent dès lors être regardées comme établies ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées, ensemble la décision du 7 janvier 2008, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'absence de réalité desdites infractions ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant elle ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement soutenir que les décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions commises les 31 décembre 2005, 2 mai 2006, 13 février 2007, 2 mars 2007, 21 mars 2007 et 6 août 2007 sont irrégulières du fait qu'elles ne lui ont ne lui été notifiées que globalement par les lettres récapitulatives référencées 48 SI des 7 janvier 2008 et 8 janvier 2008 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route à l'occasion des infractions des 31 décembre 2005, 2 mai 2006, 13 février 2007, 21 mars 2007 et 6 août 2007, le ministre de l'intérieur produit les procès-verbaux établis le jour même desdites infractions, qui indiquent que celles-ci sont susceptibles d'entraîner un retrait de points et portent la signature de l'intéressé sous la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que, dans ces conditions, toutes les informations préalables sur les conséquences s'attachant à la reconnaissance de l'infraction exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 sont réputées avoir été données au conducteur dans les formulaires utilisés pour la constatation et le paiement de la contravention ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve lui incombant de l'accomplissement de cette formalité substantielle ; Considérant que, pour demander l'annulation du retrait d'un point faisant suite à l'infraction du 2 mars 2007, M. X soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il ressort, toutefois, des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral qu'il a réglé l'amende forfaitaire le jour même de la constatation de l'infraction ; qu'il doit par suite être regardé comme ayant au préalable pris connaissance de l'avis de contravention lequel comporte l'ensemble des informations dont la délivrance est requise par les dispositions des articles précités ; que, par suite, la décision de retrait de points dont s'agit a été prise à la suite d'une procédure régulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions de retrait de quatre, trois, quatre, un, quatre et deux points à la suite des infractions constatées respectivement les 31 décembre 2005, 2 mai 2006, 13 février 2007, 2 mars 2007, 21 mars 2007 et 6 août 2007 n'étant pas entachées d'illégalité, le capital de points affectant le permis de conduire de M. X présentait un solde nul à la date de la décision du 7 janvier 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire, alors même que l'intéressé avait obtenu, le 21 octobre 2007, la restitution de quatre points à l'issue d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; que, dès lors, le ministre était tenu d'informer M. X de la perte de validité de son permis de conduire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions retirant dix-huit points au permis de conduire de M. X à la suite des infractions constatées les 31 décembre 2005, 2 mai 2006, 13 février 2007, 2 mars 2007, 21 mars 2007 et 6 août 2007, ensemble la décision du 7 janvier 2008, et lui a enjoint de restituer le capital de points de M. X dans sa totalité ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de restituer à M. X le nombre de points retirés à la suite des infractions constatées les 31 décembre 2005, 2 mai 2006, 2 mars 2007, 13 février 2007, 2 mars 2007, 21 mars 2007 et 6 août 2007 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-2482 en date du 31 décembre 2009 du tribunal administratif de Nantes est annulé en ce qu'il a annulé les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retrait de dix huit points du capital affecté au permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises les 31 décembre 2005, 2 mai 2006, 13 février 2007, 2 mars 2007, 21 mars 2007 et 6 août 2007, ensemble la décision du 7 janvier 2008 et lui a enjoint de restituer le capital de points de M. X dans sa totalité. Article 2 : Les conclusions de M. X devant le tribunal administratif de Nantes aux fins d'annulation des décisions portant retrait des points de son permis de conduire, ensemble la décision du 7 janvier 2008 ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Pascal X. '' '' '' '' N° 09NT02808 5 1

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