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10NT00378

CETATEXT000025386318 J4_L_2012_02_000001000378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/63/CETATEXT000025386318.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/02/2012, 10NT00378, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00378 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABANES Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la décision n° 323158 du 8 février 2010 enregistrée, le 19 février 2010, au greffe de la cour, sous le n° 10NT00378, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 07NT00330 du 26 septembre 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant la requête de la COMMUNE DE CHARTRES tendant à l'annulation du jugement nos 03-3223, 03-3294 et 03-3327 du 5 décembre 2006 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a, d'une part, annulé la délibération du 24 octobre 2003 par laquelle le maire a été autorisé à signer avec la société Chartres Stationnement une convention de délégation de service public pour la construction et l'exploitation d'un parc de stationnement souterrain et la rénovation et l'exploitation de trois autres parcs de stationnement et, d'autre part, enjoint à la commune de prendre toutes mesures utiles à l'effet de mettre fin à ladite convention et, à défaut d'accord amiable avec la société délégataire, de saisir le juge du contrat afin que celui-ci en constate la nullité, et a renvoyé l'affaire devant la Cour ; Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010, présentée pour la COMMUNE DE CHARTRES, représentée par son maire, par Me Cabanes ; la COMMUNE DE CHARTRES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 03-3223, 03-3294 et 03-3327 du 5 décembre 2006 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a, d'une part, annulé la délibération du 24 octobre 2003 par laquelle le maire a été autorisé à signer avec la société Chartres Stationnement une convention de délégation de service public pour la construction et l'exploitation d'un parc de stationnement souterrain et la rénovation et l'exploitation de trois autres parcs de stationnement et, d'autre part, enjoint à la commune de prendre toutes mesures utiles à l'effet de mettre fin à cette convention et, à défaut d'accord amiable avec la société délégataire, de saisir le juge du contrat afin que celui-ci en constate la nullité ; 2°) de rejeter les demandes présentées par l'Association de défense des intérêts des contribuables de Chartres et de son agglomération (ADICCA), Mme X et Mme Y, et M. Z devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge, respectivement, de l'ADICCA, de Mme X et Mme Y, et de M. Z, une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Neveu, avocat de la COMMUNE DE CHARTRES ; Considérant que par jugement du 5 décembre 2006, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de l'Association de défense des intérêts des contribuables de Chartres (ADICCA), de Mme X et Mme Y, et de M. Z, la délibération du 24 octobre 003 du conseil municipal de Chartres par laquelle le maire a été autorisé à signer avec la société Chartres Stationnement une convention de délégation de service public pour la construction et l'exploitation d'un parc de stationnement souterrain et la rénovation et l'exploitation de trois autres parcs de stationnement, a enjoint à la COMMUNE DE CHARTRES de prendre toutes mesures utiles à l'effet de mettre fin à la convention et, à défaut d'accord amiable avec la société délégataire, de saisir le juge du contrat afin que celui-ci en constate la nullité et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de l'ADICCA, de Mme X et Mme Y, et de M. Z ; que par arrêt n° 07NT00330 du 26 septembre 2008, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de la COMMUNE DE CHARTRES tendant à l'annulation du jugement du 5 décembre 2006 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé ladite délibération du 24 octobre 2003 et a enjoint à la commune de prendre toutes mesures utiles à l'effet de mettre fin à la convention et, à défaut d'accord amiable avec la société délégataire, de saisir le juge du contrat afin que celui-ci en constate la nullité ; que par décision du 8 février 2010, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité de la délibération du 24 octobre 2003 du conseil municipal de Chartres : Considérant que pour annuler la délibération du 24 octobre 2003 du conseil municipal de Chartres autorisant le maire à signer la convention litigieuse, le tribunal administratif d'Orléans a estimé qu'étaient entachées d'illégalité les dispositions des articles 40-1, 40-2 et de l'annexe 31 de la convention fixant la grille tarifaire applicable aux usagers horaires et aux abonnés des parcs de stationnement ainsi que celles de l'article 35-2-2 relatives à la politique de stationnement ; Considérant, d'une part, que les tarifs des services publics à caractère industriel et commercial, qui servent de base à la détermination des redevances demandées aux usagers en vue de couvrir les charges du service, doivent trouver leur contrepartie directe dans le service rendu aux usagers ; Considérant que, ni la circonstance que les sommes versées par le délégataire à la commune, en application des stipulations de l'article 45-1 de la convention de délégation de service public litigieuse, dont il n'est pas contesté qu'elles seront affectées au budget annexe parcs souterrains de stationnement retraçant, notamment, les charges qui demeurent supportées par la commune au titre de la gestion de ces parcs, seraient proportionnelles aux recettes de stationnement perçues des usagers et représenteraient, selon les estimations effectuées à partir du seul compte de résultats prévisionnels, sur la totalité de la durée de la convention, 28,26 % de ces recettes, ni les propos tenus par le maire lors d'une séance du conseil municipal ou dans un bulletin municipal, ne suffisent à établir que les tarifs applicables aux usagers des parcs de stationnement auraient été déterminés de manière à couvrir des dépenses étrangères aux prestations rendues aux usagers de ce service public et ne trouveraient pas, ainsi, leur contrepartie directe dans ces prestations ; que, par suite, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif d'Orléans, les dispositions des articles 40-1, 40-2 et de l'annexe 31 de la convention de délégation de service public fixant les tarifs applicables aux usagers horaires et aux abonnés des parcs de stationnement ne sont pas entachées d'illégalité ; Considérant, d'autre part, que le préambule de la convention décrit le projet d'aménagement urbain, dénommé Coeur de ville, mené depuis 2002 par la ville de Chartres comme ayant pour but de re-dynamiser le centre ville en ouvrant l'espace de surface aux piétons et en proposant une solution de stationnement efficace ; que ce projet porte sur la réalisation d'une vaste opération d'aménagement consistant, notamment, après suppression de 648 emplacements de stationnement de surface, en la réalisation, en trois tranches, du parc de stationnement souterrain Coeur de ville et en plusieurs actions de dynamisation commerciale et culturelle du centre ville ; que l'article 35 de la convention en cause rappelle, dans son premier alinéa, le contenu de ce projet de réaménagement urbain qui implique, ainsi qu'il vient d'être dit, la suppression de 648 places de stationnement sur voirie, au plus tard à la date d'ouverture du parc de stationnement Coeur de ville ; que l'article 35-2 précise la politique globale du stationnement menée par la commune à compter du 1er septembre 2004, qui comporte la définition de plusieurs secteurs de stationnement dans lesquels le nombre d'emplacements est supprimé ou accru ; que si l'article 32-2-2 indique que la ville a décidé de renforcer les moyens destinés à assurer le contrôle des emplacements de stationnement de surface, notamment, par la verbalisation et l'augmentation du nombre d'agents affectés à cette mission et prévoit, dans l'hypothèse de non-suppression de la totalité des places de voirie dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 35, le versement d'une indemnité compensatrice, ces dispositions, qui ont pour seul but d'apporter au délégataire chargé du service public de stationnement, l'appui nécessaire à l'exploitation de ce service, ne peuvent être regardées comme comportant des engagements contractuels relatifs à l'exercice de prérogatives de la police du stationnement ; qu'elles n'ont pas davantage pour effet de déléguer à la société gestionnaire de telles prérogatives que seule l'autorité administrative peut exercer ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif d'Orléans, ces dispositions ne sont pas davantage entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la délibération du 24 octobre 2003 du conseil municipal de Chartres, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce que les dispositions susmentionnées de la convention de service public étaient illégales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'ADICCA, Mme X, Mme Y et M. Z devant le tribunal administratif d'Orléans ; Sur la qualification du contrat : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. (...) ; Considérant que la convention en cause, qui confie au cocontractant de la commune, l'exploitation du service public du stationnement, prévoit, dans son article 43, que la rémunération de ce dernier est constituée par les ressources que lui procure l'exploitation des parcs de stationnement, lesquelles sont composées, à titre principal, des recettes de stationnement perçues auprès des usagers ; que si la convention prévoit, dans son article 16, le versement d'une contribution financière, dans le cas où les recettes de stationnement horaires et abonnés n'atteindraient pas, à compter de 2007, un chiffre minimum qu'elle fixe pour chaque année, ou que la ville s'engage, dans le cas où le délégataire n'aurait pas amodié les emplacements prévus à cet effet, à lui verser des droits correspondant à ces places dont elle deviendra propriétaire à l'expiration de la convention, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il résulterait de ces stipulations, pour le cocontractant, compte tenu, notamment, du montant limité de la contribution et des droits susmentionnés qui ne saurait suffire à couvrir un éventuel déficit d'exploitation, une absence de réel risque d'exploitation ; que, dans ces conditions, la rémunération de ce dernier est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service ; qu'ainsi, eu égard à son objet et à son mode de rémunération, la convention en cause s'analyse comme une délégation de service public ; Sur la procédure de concertation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : (...)

  1. c)Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du
  2. a)ou du
  3. b)ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa. - Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées.(...) ; qu'aux termes de l'article R. 300-1 du même code : Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au
  4. c)de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : (...) 3. La transformation d'une voie existante en aire piétonne d'une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d'une aire piétonne d'une même superficie (...) ; Considérant que l'ADICCA soutient, sans être sérieusement contredite, que la construction du parc de stationnement objet de la convention de délégation de service public litigieuse a pour effet de transformer une voie existante en une aire piétonne d'une superficie supérieure à 3 000 m² ; qu'ainsi, cette opération était soumise à la procédure de concertation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 300-2 ; qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 28 mars 2002, le conseil municipal de Chartres a délibéré sur les objectifs poursuivis et sur les modalités de la concertation préalable à cette opération d'aménagement qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'attractivité de son centre ville ; que cette délibération prévoit la réalisation d'une exposition publique portant sur les objectifs et les orientations, notamment, du projet Coeur de ville, avec mise à disposition du public d'un registre lui permettant de formuler ses observations, l'insertion d'articles dans la presse locale et le bulletin municipal, la mise en place d'un comité consultatif pour le projet Coeur de ville regroupant des commerçants, des associations, des partenaires institutionnels et des usagers du site, des expositions et réunions publiques aux principaux stades d'avancement des différents projets ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier qu'une exposition a été organisée, en mairie, entre le 3 avril et le 3 juin 2002, avec mise à disposition d'un registre, qu'un comité consultatif composé d'habitants et de représentants d'associations s'est réuni les 23 mai et 27 juin 2002 ; qu'ont été organisées plusieurs réunions de quartier ainsi que trois conférences ; que de nombreux articles ont été publiés dans la presse durant cette période ; qu'enfin, par délibération du 26 septembre 2002, le conseil municipal a tiré le bilan de cette concertation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme auraient été méconnues, doit être écarté ; Sur l'obligation de mise en concurrence préalable : Considérant que la convention de délégation de service public litigieuse porte sur la conception, le financement et la construction, en trois tranches successives, d'un parc de stationnement dénommé Coeur de ville, sur la rénovation des parcs de stationnement existants dénommés Cathédrale, Hôtel de ville et Grand Faubourg, et sur l'exploitation de l'ensemble de ces parcs de stationnement ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, s'agissant du parc de stationnement dénommé Coeur de ville, cette convention ne porte pas sur la construction de plusieurs parcs de stationnement mais sur celle d'un même ouvrage édifié en plusieurs tranches, dont il est constant qu'il a fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence ; que la circonstance que la convention de délégation de service public en cause fixe les conditions financières relatives à la réalisation de la seule première tranche de travaux et renvoie à des avenants pour l'exécution des deux tranches suivantes n'est pas de nature à entacher d'illégalité ladite convention ; Sur la régularité de la procédure prévue par les dispositions des articles L. 1411-4 et L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. ; qu'aux termes de l'article L. 1411-5 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 411-1. - Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée :
  5. a)Lorsqu'il s'agit (...) d'une commune de 3 500 habitants et plus (...), par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; (...) - Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. (...) - Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. (...) ; Considérant, d'une part, que la COMMUNE DE CHARTRES soutient, sans être contredite sur ce point, que les délibérations relatives à l'élection, le 27 juin 2002, des membres de la commission de délégation de service public n'ont pas été contestées dans le délai de recours contentieux et sont donc devenues définitives ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'irrégularité de l'élection des membres de cette commission aurait affecté la régularité de la délibération contestée, n'est pas recevable et ne peut donc qu'être écarté ; Considérant que si des fonctionnaires de la commune ont assisté aux réunions de la commission de délégation de service public, il ressort des pièces du dossier qu'ils se sont bornés à assurer le secrétariat de la séance ; que le fait que les services de la commune ont établi des notes techniques à l'attention des membres de la commission ne suffit pas à établir que les rédacteurs de ces notes auraient participé au délibéré de la commission ; qu'enfin, la seule circonstance que certains membres de la commission n'ont pas participé à l'ensemble des séances est sans influence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'il n'est pas contesté que le quorum a été atteint lors de chacune des séances ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite commission aurait siégé dans des conditions irrégulières doit également être écarté ; Considérant, d'autre part, que, conformément aux dispositions précitées, le maire de Chartres a engagé, après avis, le 4 mars 2003, de la commission d'ouverture des plis, des discussions avec les quatre entreprises ayant présenté une offre, puis a saisi le conseil municipal du choix de la société Chartres Stationnement auquel il a procédé ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la convention litigieuse aurait été conclue par le maire ou aurait reçu un commencement d'exécution, avant que le conseil municipal n'en approuve le principe ; qu'ainsi, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ; Sur l'information des membres du conseil municipal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales : Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation. - Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. - Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur (...) ; Considérant que les membres du conseil municipal ont reçu, par courrier du 6 octobre 2003, notamment, le rapport de présentation de la convention de délégation de service public en cause, dont le caractère suffisant n'est pas contesté, ainsi que le projet de convention lui-même ; que ces documents informent les membres du conseil municipal que cette convention est soumise à la condition résolutoire de la signature, avant le 31 décembre 2003, d'une convention tripartite (...) conclue entre la ville, le délégataire et un établissement bancaire, qui définit les conditions de transfert à la ville, de reprise ou de remboursement des emprunts contractés par le délégataire, dans les cas de résiliation ou de fin anticipée de la convention ; que, dans ces conditions, et alors même que le projet de convention tripartite, qui a été approuvé par une délibération ultérieure du 18 décembre 2003 du conseil municipal, n'aurait pas été transmis en même temps que le projet de convention de délégation de service public, les membres du conseil municipal doivent être regardés comme ayant disposé d'une information suffisante sur ledit projet de convention objet de la délibération du 24 octobre 2003 contestée ; Sur la durée de la convention : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre (...) Une délégation de service ne peut être prolongée que :
  6. a)Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ;
  7. b)Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive. ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que la durée normale d'amortissement des installations susceptible d'être retenue par une collectivité délégante peut être la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d'exploitation et d'investissement, compte tenu des contraintes d'exploitation liées à la nature du service et des exigences du délégant, ainsi que de la prévision des tarifs payés par les usagers, que cette durée coïncide ou non avec la durée de l'amortissement comptable des investissements ; que, de plus, le point de départ de l'amortissement étant la date d'achèvement des investissements et de mise en service de l'ouvrage, il convient, afin d'évaluer la durée maximale de la délégation, d'ajouter le temps nécessaire à la réalisation de ces investissements à leur durée normale d'amortissement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des comptes de résultats prévisionnels produits que l'amortissement du parc de stationnement Coeur de ville dont la construction est mise à la charge du délégataire, est d'une durée de 30 ans ; que l'ADICCA, en se bornant à soutenir que les installations des parcs existants, construites depuis plus de 20 ans, sont amorties, ne conteste pas sérieusement cette durée d'amortissement ; que, par ailleurs, la durée nécessaire à la réalisation des travaux est de deux ans ; que, par suite, la durée totale de trente-deux ans retenue par la convention de délégation de service public en cause n'excède pas celle permise par les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ; Considérant, d'autre part, que l'article 6 de la convention précise que celle-ci ne pourra être prorogée que dans les conditions fixées par l'article L. 1411-2 précité, notamment en cas de réalisation d'investissements matériels complémentaires, non prévus au contrat initial ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet article 6 serait entaché d'illégalité au regard desdites dispositions ne peut qu'être écarté ; Sur les dispositions de la convention relatives à la fixation des tarifs : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2213-6 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics (...). ; qu'aux termes de l'article L. 2331-4 du même code, relatif aux recettes communales, dans sa rédaction alors en vigueur : Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : (...) 8° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics (...) ; Considérant que ladite convention fixe, notamment, dans ses articles 40, 41, 42 et 56 et dans son annexe 31, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, les tarifs applicables aux usagers, qui ont été établis par la commune, ainsi que leurs modalités d'indexation ; qu'aucune de ces dispositions règlementaires n'a pour objet ou pour effet de donner compétence à la société délégataire pour la détermination de ces tarifs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération contestée prive le conseil municipal de son pouvoir de fixer le taux des taxes de stationnement en méconnaissance des dispositions du 8° de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté ; Considérant que ces clauses règlementaires ne sauraient davantage être regardées comme ayant pour effet de déléguer à la société gestionnaire des prérogatives de police du stationnement sur la voie publique ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, par cette délibération, le conseil municipal aurait empiété sur les pouvoirs que le maire tient des dispositions de l'article L. 2213-6 dudit code, doit également être écarté ; Considérant, enfin, que la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public, implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il existe entre les résidents et les non-résidents, des différences de situation de nature à justifier, en faveur des premiers, des tarifs préférentiels, sans qu'une discrimination illégale soit ainsi édictée ; que, par ailleurs, l'ADICCA n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la fixation d'une décote limitée à 10 % appliquée pour 50 abonnements ou plus constituerait une discrimination illégale ; Sur les stipulations de la convention relatives aux pénalités susceptibles d'être mises à la charge de la commune : Considérant que le moyen tiré par M. Z de ce que le montant des indemnités susceptibles d'être mises à la charge de la commune, dans le cas, notamment, de décalage de la date de démarrage des travaux, à moins que ce retard ne soit directement imputable au délégataire, en cas d'arrêt, de fermeture ou d'interruption totale ou partielle du chantier imputable à la ville ou encore dans le cas où pour une raison non imputable au délégataire, la date de mise en service totale interviendrait après les délais prévus serait excessif, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ou le bien fondé ; Sur les mesures de publicité : Considérant que la circonstance que la délibération contestée n'aurait pas fait l'objet des mesures de publicité requises est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHARTRES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé la délibération du 24 octobre 2003 du conseil municipal autorisant le maire à signer, avec la société Chartres Stationnement, une convention de délégation de service public pour la construction et l'exploitation d'un parc de stationnement souterrain et la rénovation et l'exploitation de trois autres parcs de stationnement, d'autre part, enjoint à la commune de prendre toutes mesures utiles à l'effet de mettre fin à la convention et, à défaut d'accord amiable avec la société délégataire, de saisir le juge du contrat afin que celui-ci en constate la nullité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'ADICCA, de Mmes X et Y et de M. Z, le versement chacun de la somme de 500 euros que la COMMUNE DE CHARTRES demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE CHARTRES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'ADICCA, Mme X et Mme Y demandent au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 03-3223, 03-3294 et 03-3327 du 5 décembre 2006 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a, d'une part, annulé la délibération du 24 octobre 2003 du conseil municipal de Chartres par laquelle le maire a été autorisé à signer, avec la société Chartres Stationnement, une convention de délégation de service public pour la construction et l'exploitation d'un parc de stationnement souterrain et la rénovation et l'exploitation de trois autres parcs de stationnement et, d'autre part, enjoint à la commune de prendre toutes mesures utiles à l'effet de mettre fin à la convention et, à défaut d'accord amiable avec la société délégataire, de saisir le juge du contrat afin que celui-ci en constate la nullité. Article 2 : Les conclusions de la demande de l'ADICCA, de la demande de Mme X et de Mme Y et de la demande de M. Z, présentées devant le tribunal administratif d'Orléans, tendant à l'annulation de la délibération du 24 octobre 2003 du conseil municipal de Chartres et à ce que le tribunal administratif enjoigne à la commune de prendre toutes mesures utiles à l'effet de mettre fin à la convention susvisée et, à défaut d'accord amiable avec la société délégataire, de saisir le juge du contrat afin que celui-ci en constate la nullité, sont rejetées. Article 3 : L'ADICCA, Mmes X et Y et M. Z verseront chacun la somme de 500 euros (cinq cents euros), à la COMMUNE DE CHARTRES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'ADICCA, de Mme X et de Mme Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHARTRES, à l'Association de défense des intérêts des contribuables de Chartres, à Mme Chantal X, à Mme Mauricette Y, à M. Laurent Z, à la société Chartres stationnement, à la société Fip-Auxifit et à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France. '' '' '' '' 1 N° 10NT00378 2 1

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