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10NT00972

CETATEXT000025386319 J4_L_2012_02_000001000972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/63/CETATEXT000025386319.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/02/2012, 10NT00972, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00972 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROCHE Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010, présentée pour la SOCIETE CAMPING DE PORT LA CHAINE, dont le siège est à Pleubian

(22610), et M. et Mme X, demeurant ..., par Me Roche, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE CAMPING DE PORT LA CHAINE et M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3995 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 31 mars 2006 du conseil municipal de Pleubian (Côtes d'Armor) approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe en zone NL, une partie des parcelles B 824, et B 825 et la parcelle B 830, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux, d'autre part, de l'arrêté du 29 février 2008 du maire de Pleubian refusant de leur délivrer un permis d'aménager sur la parcelle B 824 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à la commune de Pleubian de procéder à une modification partielle du règlement du plan local d'urbanisme concernant les parcelles en cause, en procédant soit au classement desdites parcelles en zone UT, soit à leur classement en zone N, avec un sous-classement spécifique contenant des prescriptions relative à l'activité de camping caravaning ; 4°) de condamner la commune de Pleubian à leur verser une somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Bousquet substituant Me Roche, avocat de la SOCIETE CAMPING DE PORT LA CHAINE et de M. et Mme X ; Considérant que, par jugement du 11 mars 2010, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de la SOCIETE CAMPING DE PORT LA CHAINE et de M. et Mme X tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 31 mars 2006 du conseil municipal de Pleubian (Côtes d'Armor) approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe une partie des parcelles cadastrées B 824 et B 825 et la parcelle cadastrée B 830, en zone NL, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux, d'autre part, de l'arrêté du 29 février 2008 du maire de Pleubian refusant de leur délivrer un permis d'aménager sur la parcelle B 824 ; que la SOCIETE CAMPING DE PORT LA CHAINE et M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : (...) III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) ; qu'aux termes de l'article L. 146-5 du code de l'urbanisme : L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. - Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4. ; qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, (...) ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 de ce code : En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :
  1. a)Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; (...)
  2. g)Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 146-2 du même code : En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article (...) les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
  3. a)(...) les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité (...) ;
  4. b)Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile (...)
  5. c)La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques (...) ; qu'aux termes de l'article R. 443-9 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits : 1° Sur les rivages de la mer. 2° Dans les sites classés ou inscrits, à l'intérieur des zones définies à l'article L. 621-2 du code du patrimoine, autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement (...) ; Considérant d'une part qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; Considérant que, par la délibération du 31 mars 2006 approuvant le plan local d'urbanisme, le conseil municipal de Pleubian a classé une partie des parcelles B 824 et B 825 et la parcelle B 830, en zone NL, définie par le règlement du plan comme un espace remarquable au sens des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que cet article prévoit que seuls sont autorisés, dans cette zone, les aménagements légers définis à l'article N2-G du règlement du plan local d'urbanisme, lequel reprend les dispositions de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, et n'est pas contesté que les parcelles en cause sont situées en bord de mer, dans une zone de marais, au sein d'un espace demeuré pour l'essentiel à l'état naturel, caractéristique du paysage littoral breton ; qu'elles font partie de la zone côtière ouest inscrite à l'inventaire des sites pittoresques du département des Côtes d'Armor, au titre de la loi du 2 mai 1930, par arrêté interministériel du 25 février 1974, et sont incluses dans le périmètre du site Natura 2000 dénommé Estuaires du Trieux et du Jaudy (zone de protection spéciale) ; qu'ainsi, les parcelles en cause doivent être regardées comme faisant partie d'un espace remarquable au sens des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que les requérants ne peuvent utilement soutenir que les auteurs du plan local d'urbanisme ne pouvaient remettre en cause l'affectation matérielle et préalable de la parcelle B 824 au camping , laquelle, d'ailleurs, contrairement à ce qu'ils font valoir, ne résulte, ni de l'arrêté préfectoral du 16 septembre 1970 par lequel le préfet des Côtes du Nord a donné, pour une période de trois mois, un accord favorable de principe, (...) dans l'attente du dépôt de dossier de demande d'autorisation , (...) pour l'ouverture et l'installation d'un camping , sous réserve que les emplacements soient répartis dans la partie basse de la moitié Est du terrain , la plus éloignée du bord de mer, ni de l'arrêté préfectoral du 2 juillet 1971 limitant, dans les mêmes conditions, les possibilités d'extension du camping et excluant, au surplus, expressément la parcelle B 824 ; que, par suite, le classement d'une partie des parcelles cadastrées B 824 et B 825 et de la parcelle cadastrée B 830, en zone NL, n'est pas entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; Considérant, d'autre part, que par l'arrêté du 29 février 2008, également contesté, le maire de Pleubian après avoir précisé que la demande de permis d'aménager présentée par M. et Mme X vise à régulariser une partie des installations du camping préexistant non-conforme, dans son emprise, à l'autorisation initiale , a refusé, sur le fondement tant des dispositions du III de l'article L. 146-4 que de celles de l'article L. 146-5 du code de l'urbanisme, de délivrer l'autorisation qu'ils sollicitaient au motif que la parcelle B 824 est située en majeure partie dans la bande littorale des cent mètres à compter de la limite haute du rivage et n'est pas dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; que les seules circonstances invoquées par les requérants que l'autorisation d'exploiter initiale était antérieure à l'entrée en vigueur de la loi littoral, que l'arrêté préfectoral du 24 mai 2004 relatif au classement du camping porte, notamment, sur la parcelle B 824 et qu'une autre partie de cette même parcelle, éloignée de la côte, est classée par le règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 31 mars 2006, en zone UT dans laquelle les installations de camping sont autorisées, sont sans incidence sur la légalité, au regard des dispositions précitées, du refus opposé par le maire de Pleubian à la demande de permis d'aménager l'extension du camping présentée par M. et Mme X, en ce qui concerne la partie de cette parcelle dont il n'est pas contesté qu'elle est comprise dans la bande de cent mètres définie par les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans un secteur non urbanisé de la commune ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CAMPING DE PORT LA CHAINE et M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SOCIETE CAMPING DE PORT LA CHAINE et de M. et Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction que présentent les intéressés ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pleubian, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SOCIETE CAMPING DE PORT LA CHAINE et M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE CAMPING DE PORT LA CHAINE et de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CAMPING DE PORT LA CHAINE, à M. et Mme X, à la commune de Pleubian (Côtes d'Armor) et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 1 N° 10NT00972 2 1

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