CETATEXT000025386320 J4_L_2012_02_000001001033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/63/CETATEXT000025386320.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/02/2012, 10NT01033, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01033 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON TELLE Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010, présentée pour Mlle Magalie X, demeurant au ..., par Me Telle, avocat au barreau de Paris ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4412 en date du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) a rejeté son recours gracieux relatif à sa demande de classement de son emploi en catégorie 4 lors de la transformation de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'INRAP de procéder au classement de son emploi en catégorie 4 et ce, à compter du 1er juin 2007 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ; Vu le décret n° 2007-579 du 19 avril 2007 relatif à la résorption de l'emploi précaire à l'Institut national de recherches archéologiques préventives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mlle X a été recrutée par l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) au titre d'un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 7 juin au 4 juillet 2004, en qualité d'assistante d'études et d'opération, emploi classé dans la catégorie 3 de la filière scientifique et technique ; que ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises, de manière discontinue et ce, jusqu'au 26 juillet 2005 ; qu'elle a été recrutée, à nouveau, cette fois, en qualité de technicien d'opération relevant de la catégorie 2 à compter du 8 août 2005 par contrats à durée déterminée renouvelés sans discontinuité jusqu'au 3 janvier 2006 ; qu'elle a été, ensuite, engagée en qualité de chargée d'opération et de recherche, emploi relevant de la catégorie 4, pour la période du 19 juin 2006 au 30 juin 2007 ; qu'à la suite de l'avis rendu le 4 mai 2007 par la commission instituée pour la résorption de l'emploi précaire et de la commission consultative paritaire du 16 mai 2007, le directeur des ressources humaines de l'INRAP a, le 14 juin 2007, décidé de classer Mlle X en catégorie 3 et non en catégorie 4, ainsi qu'il l'avait d'abord proposé ; que par un courrier en date du 2 juillet 2007, reçu le 5 juillet 2007, Mlle X a formé un recours gracieux contre ladite décision ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, est née une décision implicite de rejet dont Mlle X a demandé l'annulation devant le tribunal administratif d'Orléans ; que cette demande a été rejetée par un jugement en date du 18 mars 2010 dont l'intéressée relève appel ; Considérant que Mlle X soutient que la décision en date du 14 juin 2007 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'INRAP a classé son contrat en catégorie 3 n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'un tel moyen est inopérant à l'appui des conclusions de la requête dirigées contre la seule décision implicite de rejet par laquelle le directeur général de INRAP a rejeté le recours gracieux de l'intéressée tendant à bénéficier d'un classement de son contrat en catégorie 4 ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 2 avril 2002 susvisé : Les recrutements dans les filières et catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret sont ouverts, pour au moins 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats externes justifiant des titres, diplômes ou expérience professionnelle précisés ci-dessous : (...) 4. Catégorie 4 :
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