← France

10NT01407

CETATEXT000025386325 J4_L_2012_02_000001001407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/63/CETATEXT000025386325.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/02/2012, 10NT01407, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01407 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HISLEUR-SLADEK M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE, représentée par son maire, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE demande à la cour : 1°) à titre principal d'annuler le jugement n° 07-3300 du 30 avril 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamnée à verser une somme de 65 000 euros à M. X ; 2°) à titre secondaire de ramener à de plus justes proportions l'indemnité accordée à M. X ; 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 code justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me d'Artigues substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE ; Considérant que le 14 avril 2006 la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE a conclu avec M. X un bail commercial portant sur l'exploitation d'une guinguette située en bord de Loire sur un terrain appartenant au domaine public communal ; que, par délibération du 29 mars 2007, le conseil municipal a prononcé la nullité dudit bail commercial ; que par jugement du 30 avril 2001, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette délibération, déclaré nul le contrat du 14 avril 2006 et condamné la commune, en raison de la faute résultant de la signature d'un bail commercial sur une dépendance du domaine public communal, à verser à M. X la somme de 65 000 euros correspondant à la moitié des bénéfices escomptés par ce dernier pendant la durée prévue de la convention ; que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE interjette appel dudit jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser cette somme à M. X ; que M. X, par la voie de l'appel incident, demande que l'indemnité précitée soit portée à la somme de 222 422 euros ; Considérant en premier lieu qu'en raison de sa nullité, le contrat passé le 14 avril 2006 entre la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE et M. X n'a pu faire naître d'obligations à la charge des parties ; que ce dernier n'est dès lors pas fondé à demander l'indemnisation des chefs de préjudice résultant des manquements de la commune à ses obligations contractuelles et tirés de la perte de recettes pour les saisons 2005 et 2006, de l'utilisation abusive de la guinguette par la commune, de la perte des bénéfices escomptés de l'exploitation de cette dernière ainsi que de son préjudice moral ; Considérant en second lieu que si en concluant un contrat de bail commercial, alors que celui-ci revêtait nécessairement un caractère administratif, dès lors qu'il portait sur une dépendance de son domaine public, la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle, M. X n'est fondé à obtenir réparation que des seuls préjudices directs et certains qui ont pu en résulter ; que pour justifier du préjudice subi à ce titre, et qui consiste uniquement en la perte de chance de percevoir les bénéfices qu'il escomptait tirer de l'exploitation de la guinguette, M. X se fonde sur les comptes prévisionnels figurant dans le dossier de présentation de son projet et portant sur les exercices de 2005-2006 à 2007-2008 ; que ce document est toutefois dépourvu de toutes pièces justificatives permettant de déterminer de façon certaine le volume des recettes alléguées ; que dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les responsabilités respectives des cocontractants dans l'apparition de l'illégalité fautive ayant conduit à la conclusion du contrat illégal, M. X ne peut se prévaloir d'aucun préjudice indemnisable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède d'une part que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à M. X la somme de 65 000 euros et d'autre part que les conclusions d'appel incident de M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes du 30 avril 2010 est annulé en tant qu'il a condamné la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE à verser à M. X une somme de 65 000 euros. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. X et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. X versera une somme de 1 500 euros à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE et à M. Gilles X. '' '' '' '' 1 N° 10NT01407 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.