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10NT01913

CETATEXT000025386326 J4_L_2012_02_000001001913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/63/CETATEXT000025386326.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/02/2012, 10NT01913, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01913 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LABRUSSE M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., et pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Labrusse du barreau de Caen ; MM. X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1067 en date du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2009 du maire de la commune du Mesnil Germain refusant de faire usage de ses pouvoirs de police afin de mettre en place un dispositif de protection contre l'incendie sur une partie du territoire de ladite commune ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au maire du Mesnil-Germain de statuer à nouveau sur la demande de M. Alain X dans le délai d'un mois courant à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune du Mesnil-Germain le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Maccario, substituant Me Quantin, avocat de la commune du Mesnil-Germain ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour M. Jean X ; Considérant que M. Jean X et M. Alain X relèvent appel du jugement en date du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2009 du maire de la commune du Mesnil Germain refusant de faire usage de ses pouvoirs de police afin de mettre en place un dispositif de protection contre l'incendie sur une partie du territoire de ladite commune ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune du Mesnil Germain : Considérant que, par une lettre en date du 27 mars 2009, le conseil de M. Alain X a demandé au maire de la commune du Mesnil-Germain de prendre les mesures nécessaires pour l'avenir afin de protéger les habitations entourant la parcelle C 258p des risques d'incendie, dont la propriété de mon client fait partie , notamment en intégrant au dispositif de lutte contre l'incendie une mare située à proximité de la parcelle de ce dernier et qui serait tout à fait adapté à cette lutte pour les terrains qui l'entourent ; que, par la lettre contestée en date du 7 avril 2009, le maire de ladite commune a informé le conseil des requérants qu'après visite des lieux en présence du préventionniste du service départemental d'incendie et de secours du Calvados et compte tenu des possibilités financières de la commune, il serait plus judicieux d'envisager l'installation d'une réserve incendie souple permettant de couvrir toutes les constructions environnantes en cas d'incendie plutôt que de retenir la solution préconisée par l'intéressé ; Considérant que la décision résultant d'un refus de prendre une mesure de police n'est pas au nombre des actes devant être motivés en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, dès lors, la circonstance que la décision contestée serait fondée sur les dispositions de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme est, en tout état de cause, inopérante ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; (...) ; Considérant que le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n'est entachée d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales ; Considérant que si MM. X soutiennent que le fait d'exposer des habitations au risque incendie constitue un péril grave menaçant la sûreté et la sécurité publiques, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l'état du dispositif incendie couvrant la commune du Mesnil-Germain ne permettrait pas de faire face à un risque d'une telle nature ; qu'au demeurant, le projet de réalisation d'une réserve incendie souple implanté à proximité des habitations existantes et regroupées à partir de la RD 268 au sud de la mare, solution préconisée par le préventionniste du service départemental d'incendie et de secours du Calvados, fait l'objet d'un emplacement réservé au plan local d'urbanisme ; qu'ainsi, en refusant de faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre en place un dispositif de protection contre l'incendie sur une partie du territoire de la commune tel que le lui proposaient les requérants, le maire de la commune du Mesnil-Germain, qui n'était pas, contrairement à ce qu'affirment ces derniers, en situation de compétence liée, n'a pas entaché sa décision d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Alain et Jean X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MM. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par ces derniers ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Mesnil-Germain, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demandent MM. X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme que demande ladite commune sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MM. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune du Mesnil-Germain tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à M. Jean X et à la commune du Mesnil-Germain. '' '' '' '' 1 N° 10NT01913 2 1

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