CETATEXT000025386328 J4_L_2012_02_000001001953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/63/CETATEXT000025386328.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/02/2012, 10NT01953, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01953 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON BEDON Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010, présentée pour la COMMUNE DU MANS, représentée par son maire en exercice, par Me Hay, avocat au barreau du Mans ; la COMMUNE DU MANS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-774 en date du 2 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la société Fournigault soit condamnée à lui verser la somme de 150 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2005, en réparation des désordres affectant l'espace sportif et culturel Antarès ; 2°) de condamner la société Fournigault, solidairement avec les cabinets Sigma ingénierie, ARetC et Acau, à lui verser ladite somme ; 3°) de condamner les mêmes au paiement des frais d'expertise ; 4°) de mettre à la charge de la société Fournigault et des cabinets Sigma ingénierie, ARetC et Acau le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - les observations de Me Villemont substituant Me Hay, avocat de la COMMUNE DU MANS ; - les observations de Me Flynn substituant Me Morand, avocat de la société Fournigault ; - les observations de Me Vérité, avocat de la société Sigma Ingénierie ; - et les observations de Me Lemeunier des Graviers substituant Me Naba, avocat de la société ARetC ; Considérant que, le 7 octobre 1993, la COMMUNE DU MANS a conclu un marché de conception-réalisation avec un groupement conjoint d'entreprises composé de la société C. B. Fournigault, mandataire du groupement, de la société Sadrin-Rapin, des cabinets Lombard-Beasse Hougenade, Durand-Ménard-Thibault, Acau, C.M.B, Sigma, des sociétés Scène, Raskin Capri Acoustique et Inex Ingénierie, pour la construction de l'espace sportif et culturel Antarès ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée sans réserve le 31 octobre 1995 ; qu'à l'occasion d'un essai réalisé par la société Apave le 28 juin 2001, il est apparu que les 220 douilles implantées sur le chéneau du toit, destinées à recevoir des potelets sur lesquels doit être fixé un filet permettant d'assurer la sécurité des personnels lors des opérations d'entretien de la toiture, ne présentaient pas une résistance suffisante pour remplir leur office ; que la COMMUNE DU MANS a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes qui, par une ordonnance du 22 mars 2005, a désigné un expert ; que celui-ci a déposé son rapport le 25 juillet 2005 ; que, le 7 février 2007, la COMMUNE DU MANS a demandé au même tribunal de condamner la société Fournigault à lui verser la somme de 150 000 euros, correspondant au coût des travaux de reprise du désordre en cause ; que ladite commune relève appel du jugement en date du 2 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; qu'elle sollicite la condamnation solidaire de la société Fournigault et des cabinets Sigma Ingénierie, ARetC et Acau, à lui verser la même somme de 150 000 euros correspondant à la réparation des désordres affectant l'espace sportif et culturel Antarès, majorée des intérêts au taux légal ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne la responsabilité contractuelle : Considérant qu'aux termes de l'article 44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux : 44.
- Délai de garantie : Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception, (...) /A l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles, à l'exception de celles qui sont mentionnées au 3 du présent article ; les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions prévues au 16 de l'article
- (...) 44.
- Garanties particulières : Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le C.C.T.G. ou le C.C.A.P. définisse, pour certains ouvrages ou certaines catégories de travaux, des garanties particulières s'étendant au-delà du délai de garantie fixé au 1 du présent article. (...) ; qu'aux termes de l'article 2.3 dudit CCAG : 2.
- Entrepreneurs groupés : 2.
- Au sens du présent document des entrepreneurs sont considérés comme groupés s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique. / Il existe deux sortes d'entrepreneurs groupés : les entrepreneurs groupés solidaires et les entrepreneurs groupés conjoints. / (...) Les entrepreneurs groupés sont conjoints lorsque, les travaux étant divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs, chacun d'eux est engagé pour le ou les lots qui lui sont assignés ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci a l'égard du maître de l'ouvrage jusqu'à la date, définie au 1 de l'article 44, à laquelle ces obligations prennent fin. (...) ; qu'aux termes de l'article 17.6 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : Le délai de garantie est fixé à un an, pour l'ensemble des travaux y compris ceux ayant fait l'objet d'une réception partielle, à compter de la date d'effet de la réception de l'ensemble des ouvrages. / Pendant ce délai le titulaire sera tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement (article 44 du CCAG) ; Considérant que la responsabilité contractuelle de la société Fournigault et des cabinets Sigma Ingénierie, ARetC et Acau, a pris fin à l'expiration du délai de parfait achèvement d'un an, soit le 31 octobre 1996, en application de l'article 17.6 du CCAP qui renvoie au 1 de l'article 44 du CCAG ; Considérant, toutefois, que la réception définitive des travaux prononcée sans réserve ne met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre qu'en ce qui concerne la conception et la réalisation de l'ouvrage et ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre soit recherchée ultérieurement à raison de ses manquements à son obligation de conseil du maître de l'ouvrage au moment de la réception des travaux ; qu'il résulte de l'instruction que le bureau de contrôle technique Afitest a demandé par deux courriers des 7 décembre 1994 et 22 février 1995 adressés à l'entreprise C et E, chargée de la pose des douilles support de garde de corps, de fournir les détails de liaison entre les crochets et le chéneau ainsi qu'une justification de la résistance du système ; que copie de ces courriers a été adressée, notamment à la COMMUNE DU MANS ; que, contrairement à ce que soutient cette dernière, la société Fournigault, en sa qualité de mandataire du groupement conjoint a été destinataire, le 16 mai 1995, d'un courrier en date du 12 mai 1995 du bureau de contrôle technique Afitest, indiquant qu'elle n'avait pas d'observation à formuler sur le principe des potelets et l'implantation de la ligne de vie sur la couverture de la grande salle ; que le bureau de contrôle technique Afitest s'étant estimé satisfait des précisions apportées par l'entreprise C et E sur le dispositif de fixation des tubes supports des garde-corps et en ayant informé la COMMUNE DU MANS, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la responsabilité contractuelle de la société Fournigault, mandataire du groupement conjoint attributaire du marché en cause, pour manquement à son obligation de conseil et d'assistance, lors de la réception des travaux ; Considérant que la COMMUNE DU MANS ne peut se prévaloir, à l'encontre du constructeur, de la garantie des vices cachés de la chose vendue ouverte, par l'article 1641 du code civil, à l'acheteur d'un bien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU MANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la responsabilité contractuelle de la société Fournigault en tant que constructeur de l'espace sportif et culturel Antarès ; En ce qui concerne la responsabilité décennale : Considérant que la réception des travaux a été prononcée le 31 octobre 1995 et que les réserves émises par la COMMUNE DU MANS portaient sur des aspects étrangers au litige ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise remis le 25 juillet 2005, que la malfaçon affectant les douilles fixées sur le chéneau du bâtiment ne permettait pas de supporter les potelets nécessaires à la mise en place d'un filet de sécurité lors des opérations d'entretien de la toiture du bâtiment ; que l'expert a indiqué que ces malfaçons et désordres ne peuvent pas nuire, dans l'immédiat , à [la] destination de l'ouvrage ; qu'il a retenu qu' à terme, une toiture non entretenue posera des problèmes à cause de ces malfaçons qui empêchent de mettre en place une sécurité collective, et d'effectuer, de ce fait, les travaux d'entretien usuels et indispensables ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres affectant les douilles implantées sur le chéneau du toit du bâtiment, seraient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible ; que, par suite, la COMMUNE DU MANS n'est pas fondée à soutenir que lesdites malfaçons engagent la responsabilité du constructeur et des concepteurs à l'égard du maître de l'ouvrage sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU MANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande et a mis à sa charge définitive les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 6 161,59 euros ; Sur les appels en garantie : Considérant qu'en l'absence de toute condamnation prononcée par le présent arrêt, les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par les sociétés Fournigault, Sigma Ingénierie et ARetC sont sans objet et doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Fournigault, des sociétés Sigma ingénierie, ARetC et Acau, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que la COMMUNE DU MANS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DU MANS le versement de la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés Fournigault, Sigma Ingénierie, ARetC et Acau au titre de ces mêmes frais ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Sigma Ingénierie et ARetC sur le fondement desdites dispositions réciproquement à leur encontre ainsi qu'à l'encontre des sociétés Fournigault et Acau ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DU MANS est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par les sociétés Fournigault, Sigma Ingénierie et ARetC sont rejetées. Article 3 : La COMMUNE DU MANS versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à chacune des sociétés Fournigault, Sigma Ingénierie, ARetC et Acau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les sociétés Fournigault et Sigma Ingénierie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU MANS, à la société Fournigault, à la société Sigma ingénierie, à la société ARetC et à la société Acau. '' '' '' '' 1 N° 10NT01953 2 1