CETATEXT000025386334 J4_L_2012_02_000001002423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/63/CETATEXT000025386334.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/02/2012, 10NT02423, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02423 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON THOMAS M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2010, présentée pour Mlle Cristina X, demeurant ..., par Me Thomas, avocat au barreau de Caen ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-820 en date du 23 septembre 2010 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'office de tourisme de Deauville à lui verser la somme de 107 301,70 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité de la décision du 28 janvier 2009 du président du comité de direction de cet établissement prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner ledit office à lui verser la somme totale de 106 905,39 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de son licenciement illégal et, en tout état de cause, celle de 82 500 euros au titre de son préjudice de carrière ; 3°) de mettre à la charge de l'office de tourisme de Deauville le versement de la somme 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du tourisme ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mlle X a été recrutée en qualité de directrice de l'office de tourisme de Deauville à compter du 3 décembre 2007, par un contrat d'une durée de trois ans renouvelable ; que, par une décision du 28 janvier 2009, le président du comité de direction de l'office de tourisme a prononcé le licenciement de l'intéressée pour insuffisance professionnelle à compter de la notification de cette décision ; que, par jugement en date du 23 septembre 2010, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision au motif que le licenciement de Mlle X n'avait pas été précédé de l'avis du comité de direction de l'office mais a rejeté les autres conclusions présentées par l'intéressée tendant à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ce licenciement et à la condamnation dudit office à lui verser diverses indemnités d'un montant total de 107 301,70 euros ; que Mlle X sollicite l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions et la condamnation de l'office de tourisme de Deauville à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somme totale de 83 898,75 euros ; Considérant que si la lettre de licenciement adressée à Mlle X fait état de son incapacité à assurer le développement de l'office de tourisme, il ressort du contrat de travail de cette dernière que cette mission de développement ne figurait pas dans les fonctions de directrice qui lui avaient été confiées, lesquelles étaient avant tout administratives ; que, par ailleurs, en 2008, sous l'égide de Mlle X, la fréquentation dudit office de tourisme a augmenté de plus de 4 % ; que s'il est également reproché à l'intéressée un manque d'initiative inacceptable, principalement du fait que celle-ci n'aurait pas organisé un diner avec un grand groupe hôtelier, cette erreur de discernement, à la supposer établie, ne justifiait pas une mesure de licenciement ; qu'il est également fait grief à la requérante d'avoir eu un comportement inadmissible vis-à-vis des partenaires de l'office et, en particulier, avec une prestataire de service chargée d'une mission de communication touristique au profit de la commune de Deauville qu'elle aurait délibérément écarté des réunions de travail ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que Mlle X a, dans un premier temps, vainement sollicité la collaboration de cette prestataire, qui, arguant de ses nombreuses activités, n'a pas pu se rendre disponible, et que, par la suite, cette collaboration s'est déroulée dans des conditions normales de travail ; qu'enfin, s'il est reproché à Mlle X un manque de management déstabilisant pour l'EPIC , cette affirmation n'est assortie d'aucun justificatif ; qu'ainsi, l'insuffisance professionnelle alléguée par l'office de tourisme de Deauville à l'encontre de la requérante n'est pas établie ; que, par suite, la décision du 28 janvier 2009 du président du comité directeur dudit office prononçant, pour ce motif, le licenciement de Mlle X est entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de cet établissement public ; que, dès lors, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 39 et 40 du décret du 15 février 1988 susvisé, Mlle X, qui, à la date de la décision de son licenciement avait accompli des services d'une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans, pouvait être licenciée au terme d'un préavis d'un mois ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a perçu une indemnité correspondant à ce mois de préavis ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir, nonobstant les stipulations de son contrat qui sont sur ce point contraires aux dispositions du décret du 15 février 1988, qu'elle était en droit de bénéficier d'une indemnité correspondant à un deuxième mois de préavis ; qu'elle ne peut, dès lors, non plus bénéficier de la prime liée à ce mois supplémentaire ; Considérant que Mlle X n'est pas davantage fondée à demander une indemnité de 2 822,96 euros au titre des congés payés correspondant aux jours de travail effectués au-delà de 210 jours par an par référence à la convention collective des organismes de tourisme dès lors que l'article 5 de son contrat de travail stipulait qu'elle ne peut prétendre en sa qualité de cadre dirigeant au versement de cette prime ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mlle X du fait de ce licenciement illégal, à raison des revenus dont elle a été privée illégalement depuis la date de son licenciement prononcé le 28 janvier 2009 et prenant effet à compter du 31 janvier suivant jusqu'à la date normale d'expiration de son contrat, le 3 décembre 2010, et après défalcation des sommes perçues par la requérante au titre des allocations de retour à l'emploi et du mois de salaire perçu chez son nouvel employeur, en condamnant l'office de tourisme de Deauville à lui verser une somme de 40 000 euros ; Considérant que Mlle X demande la condamnation de l'office de tourisme à lui verser la somme de 17 500 euros au titre de son préjudice moral et celle de 10 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudice en allouant à l'intéressée une somme de 5 000 euros au titre de chacun d'entre eux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mlle X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'office de tourisme de Deauville de la somme que cet établissement public demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge dudit office de tourisme le versement à Mlle X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 3 du jugement n° 09-820 du 23 septembre 2010 du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : L'office de tourisme de Deauville est condamné à verser à Mlle X une somme de 50 000 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté. Article 4 : L'office de tourisme de Deauville versera à Mlle X une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de l'office de tourisme de Deauville tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Cristina X et à l'office de tourisme de Deauville. '' '' '' '' 1 N° 10NT02423 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.