CETATEXT000025386335 J4_L_2012_02_000001002516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/63/CETATEXT000025386335.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre B, 03/02/2012, 10NT02516, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02516 2ème chambre B excès de pouvoir C M. le Prés MINDU LE STRAT Mme Christine GRENIER M. VILLAIN Vu I, sous le n° 10NT02516, la requête, enregistrée le 8 décembre 2010, présentée pour M. Albert X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1002317 et 1002321 du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa réadmission vers la Pologne ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 mars 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................... Vu II, sous le n° 10NT02517, la requête, enregistrée le 8 décembre 2010, présentée pour Mme Nora Y, épouse X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme Nora Y épouse X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1002317 et 1002321 du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa réadmission vers la Pologne ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 mars 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l'Union européenne du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que les requêtes présentées par M. X et Mme Y épouse X sont dirigées contre le même jugement du 5 octobre 2010 du tribunal administratif de Rennes et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. X et sa mère, Mme Y, épouse X, ressortissants russes, sont entrés irrégulièrement en France le 28 janvier 2010 et ont présenté une demande d'asile à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, le 2 février 2010 ; que la consultation du fichier européen Eurodac ayant fait apparaître qu'ils avaient déjà déposé une telle demande auprès des autorités polonaises, les autorités françaises ont engagé la procédure en vue de leur réadmission en Pologne et obtenu un accord à cet effet le 8 février 2010 ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine, par des décisions du 23 mars 2010, a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile de M. X et de sa mère, Mme Y épouse X et ordonné leur réadmission en Pologne ; que les intéressés relèvent appel du jugement du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 23 mars 2010 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ; que selon l'article L. 531-2 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats... ; que l'article L. 741-4 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) ; qu'en vertu du règlement communautaire du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, les demandes d'asile présentées dans un Etat où ce règlement est applicable sont examinées par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés dans le chapitre III de ce règlement ; Considérant, en premier lieu, que l'article 3 du règlement du Conseil du 18 février 2003 énonce que : 1. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ; qu'aux termes de l'article 4 du même règlement: 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable en vertu du présent règlement est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande d'asile est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur d'asile ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné (...) ; que selon l'article 16 du même règlement : 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.