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11NT00152

CETATEXT000025386336 J4_L_2012_02_000001100152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/63/CETATEXT000025386336.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/02/2012, 11NT00152, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00152 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ULMANN Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée pour Mme Ange X, demeurant ..., par Me Ulmann, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4353 du 24 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité ivoirienne, interjette appel du jugement du 24 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été condamnée, le 7 octobre 2006, à quatre mois d'emprisonnement pour avoir été, le 28 avril 2005, l'auteur de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours sur mineur de 15 ans ; qu'eu égard à la gravité de ces faits qui ne sont pas anciens, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de rejeter la demande de naturalisation de Mme X, alors même que cette dernière fait valoir qu'elle a exécuté les condamnations qui lui ont été infligées, qu'elle a un emploi, un logement et serait bien intégrée dans la société française ; que Mme X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 21-23 du code civil qui ne constituent pas le fondement légal de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ange X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT00152 2 1

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