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11NT00220

CETATEXT000025386338 J4_L_2012_02_000001100220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/63/CETATEXT000025386338.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/02/2012, 11NT00220, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00220 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HELIER M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011, présentée pour M. Bocar X, demeurant ..., par Me Helier, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5012 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité mauritanienne, interjette appel du jugement du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2009, par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé dans ses dispositions alors applicables : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que la nature, le niveau et la stabilité de ses ressources ainsi que son degré d'insertion professionnelle ; Considérant que si le ministre chargé des naturalisations a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. X au motif que le postulant avait fait l'objet d'une procédure pour insultes et menaces de violence avec arme le 20 juin 2007 à Saint-Denis, il a invoqué, dans son mémoire en défense en première instance, communiqué à M. X, un autre motif tiré du défaut d'insertion professionnelle de l'intéressé que le tribunal a substitué au motif initial pour valider la décision critiquée ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. X n'occupait pas d'emploi ; que, s'il justifie avoir exercé l'activité d'agent de sécurité à partir du 27 mars 2007, date à laquelle il a signé un contrat de travail à durée indéterminée, le certificat de travail émanant de son employeur mentionne que son contrat s'est achevé le 5 avril 2008 ; qu'il n'est pas contesté que M. X disposait d'un revenu mensuel de 457 euros en 2008 et de 529 euros en 2010, insuffisant pour subvenir à ses besoins ; que, dans ces conditions, en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date de son édiction, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de l'exercice d'une activité professionnelle postérieure à cette dernière ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont procédé à la substitution de motif demandée qui ne l'a privé d'aucune garantie procédurale ; Considérant en second lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, M. X ne peut utilement contester le motif initialement retenu par le ministre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bocar X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT00220 2 1

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