CETATEXT000025386352 J4_L_2012_02_000001100802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/63/CETATEXT000025386352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/02/2012, 11NT00802, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00802 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MOROSOLI M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 avril 2011, présentés pour M. Abdoulaye X, demeurant ..., par Me Morosoli, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-6693 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant guinéen, interjette appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent ses enfants mineurs ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, la compagne de M. X et les deux enfants mineurs nés en 1996 et 2001 de leur union résidaient à l'étranger ; que, toutefois, l'intéressé, entré en France en 2001, a obtenu en 2006 le statut de réfugié et a formé dès le mois de juillet 2007 une demande visant à être rejoint sur le territoire national par sa compagne et ses enfants ; que le Conseil d'Etat a annulé le 7 juillet 2011 la décision du 26 août 2010 de la commission des recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France rejetant la demande du requérant tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un visa de long séjour en faveur de ses enfants et de sa compagne ; que, dès lors, le ministre a commis une erreur d'appréciation en déclarant irrecevable la demande de naturalisation de l'intéressé au motif qu'il n'avait pas fixé en France de manière stable le centre de ses attaches familiales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre chargé des naturalisations procède à un nouvel examen de la demande de naturalisation de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 24 février 2011 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 1er avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à un nouvel examen de la demande de naturalisation de M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoulaye X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT00802 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.