CETATEXT000025386353 J4_L_2012_02_000001100835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/63/CETATEXT000025386353.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/02/2012, 11NT00835, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00835 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ KISSANGOULA Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, les 14 mars et 4 mai 2011, présentés pour Mme Synthia X, demeurant ..., par Me Kissangoula, avocat au barreau de Paris ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2064 du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vivent ses enfants mineurs et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, deux des enfants mineurs de Mme X, nés en 1993 et 1994, résidaient à l'étranger ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'intéressée qui était titulaire d'un contrat d'avenir , d'une durée d'un an, signé le 1er juillet 2007, et exerçait en qualité de surveillante de restaurant scolaire vacataire, ne disposait pas, à la date de la décision litigieuse, de ressources stables et pérennes lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant vivant avec elle ; que la circonstance que la requérante a été recrutée, le 16 septembre 2009, en qualité d'assistante d'éducation est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que Mme X vit en France depuis 1999, qu'elle a un enfant de nationalité française et qu'elle aurait présenté, en 2007, une demande de regroupement familial, en déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit ni fait une appréciation erronée de la condition de résidence posée par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ; qu'enfin, Mme X ne peut se prévaloir de la circulaire n° 2000-254 du 12 mai 2000 qui ne présente pas de caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Synthia X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT00835 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.