CETATEXT000025386354 J4_L_2012_02_000001100890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/63/CETATEXT000025386354.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/02/2012, 11NT00890, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00890 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SALMON M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu I°), sous le n° 11NT00890, la requête enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DE CLINCHAMPS-SUR-ORNE (Calvados), représentée par son maire en exercice, par Me Marc, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE CLINCHAMPS-SUR-ORNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-1458, 09-1563, 09-1605 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme X et Mme Y, de M. Z et autres et de M. A la délibération du 6 mars 2009 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, ensemble la décision du maire du 28 mai 2009 rejetant le recours gracieux des intéressés ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X et Mme Y, M. Z et autres et M. A devant le tribunal administratif de Caen ; ..................................................................................................................... Vu II°), sous le n° 11NT02030, la requête enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour la COMMUNE DE CLINCHAMPS-SUR-ORNE (Calvados), représentée par son maire en exercice, par Me Marc, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE CLINCHAMPS-SUR-ORNE demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement nos 09-1458, 09-1563, 09-1605 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme X et Mme Y, de M. Z et autres et de M. A la délibération du 6 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de Clinchamps-sur-Orne a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU), ensemble la décision du maire du 28 mai 2009 rejetant le recours gracieux des intéressés ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 ; - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées présentées par la commune de CLINCHAMPS-SUR-ORNE sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 11NT00890 : Considérant que la COMMUNE DE CLINCHAMPS-SUR-ORNE relève appel du jugement du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 6 mars 2009 de son conseil municipal approuvant la révision du plan local d'urbanisme ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (...) avant : a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme (...) ; Considérant que pour la mise en oeuvre de la concertation exigée par les dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, le conseil municipal de Clinchamps-sur-Orne, par sa délibération du 26 juin 2002 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols dans les formes d'un plan local d'urbanisme, a décidé notamment qu'un registre serait mis à la disposition du public à la mairie, où seraient également consultables, les plans et documents relatifs au plan en cours d'élaboration et que les étapes principales de l'élaboration du document feront l'objet de réunions publiques ; qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapport du commissaire-enquêteur, qu'une réunion publique a été organisée le 22 novembre 2006 et que les documents afférents à la préparation du plan et le porter à connaissance de l'Etat, ainsi qu'un registre destiné à recueillir d'éventuelles observations sur lequel, au demeurant, neuf observations seulement ont été portées, ont été tenus à la disposition du public ; qu'eu égard à la taille limitée de la commune, dont la population s'élevait alors à environ 1 000 habitants, ces modalités de concertation ont été suffisantes pour permettre, pendant la durée d'élaboration du projet, la participation des personnes intéressées alors même que la délibération du 26 juin 2002 prévoyait l'organisation de plus d'une réunion publique et que l'information du public serait effectuée par le bulletin municipal et par affichage ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...). A ce titre, ils peuvent : 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. ; que la zone N du plan local d'urbanisme comprend un secteur Na, comprenant un corps de ferme, pouvant accueillir des activités le mettant en valeur (...) ; que l'article N2 du règlement de ce plan admet l'aménagement et l'extension mesurée des constructions existantes et le changement d'affectation des bâtiments anciens d'architecture traditionnelle sous réserve que l'état du bâtiment et son intérêt architectural le justifient et précise en outre qu' : En secteur Na, les projets d'aménagement devront obligatoirement (...) exclure tout projet d'habitat non lié à une activité réalisée sur place. Les rez-de-chaussée des bâtiments seront obligatoirement affectés à de l'activité. ; Considérant que le secteur Na du plan local d'urbanisme est constitué par les bâtiments de l'ancienne Ferme des Jardins , située dans une zone naturelle, et leur environnement immédiat ; que, selon le rapport de présentation et les documents graphiques du plan local d'urbanisme, ce corps de ferme forme un bâti ancien de caractère ; que les dispositions précitées de l'article N2 qui s'intègrent dans un parti d'aménagement consistant en la sauvegarde des constructions remarquables, la limitation de l'usage d'habitation et la substitution à l'activité agricole d'une autre activité compatible avec le caractère de la zone doivent être regardées comme ne subordonnant les conditions restrictives qu'elles définissent qu'à l'extension mesurée de toutes les constructions y compris les annexes à caractère agricole ainsi qu'aux projets d'aménagement visant ces dernières dans le cadre d'un changement d'affectation ; qu'elles ne sont par suite entachées ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que, dans ces conditions, c'est à tort que pour annuler la délibération contestée du 6 mars 2009, le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et sur l'illégalité affectant l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X et Mme Y, M. Z et autres et M. A devant le tribunal administratif de Caen ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées, le commissaire enquêteur, après avoir examiné les principales observations formulées pendant l'enquête publique, a notamment proposé de maintenir le classement Na envisagé pour la Ferme des Jardins et a émis un avis personnel motivé sur la procédure d'approbation du plan local d'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation (...) ; que l'article R. 123-2 dudit code dispose que : Le rapport de présentation : (...) 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que conformément aux dispositions précitées du code de l'urbanisme, le rapport de présentation du plan procède à une description de l'état initial de l'environnement de la COMMUNE DE CLINCHAMPS-SUR-ORNE, notamment du secteur Na, ainsi que des orientations d'aménagement des différentes zones ; qu'aucune disposition du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération concernée, n'imposait la présentation d'un tableau précisant l'évolution de la superficie de chaque zone par rapport au plan précédent ; que la circonstance que ledit rapport ne précise pas la destination actuelle du bâtiment du corps de ferme situé au lieudit Les Jardins et n'indique pas en quoi sa destination actuelle est de nature à faire obstacle à sa mise en valeur n'a pas davantage pour effet de l'entacher d'irrégularité ; Considérant enfin qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors, le moyen tiré de l'atteinte à la propriété privée qui résulterait des dispositions adoptées est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CLINCHAMPS-SUR-ORNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération de son conseil municipal du 6 mars 2009 approuvant la révision du plan local d'urbanisme ; Sur la requête n° 11NT02030 : Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées dans la requête enregistrée sous le n° 11NT02030, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur cette dernière requête ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 21 janvier 2011 du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : Les demandes de première instance tendant à l'annulation de la délibération du 6 mars 2009 du conseil municipal de la commune de Clinchamps-sur-Orne sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11NT02030. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CLINCHAMPS-SUR-ORNE (Calvados), à M et Mme X, à Mme Nadine B, à M. Stève Z, à Mlle Emmanuelle C, à Mme Corinne D, à M. Ricardo E, à M. Jimmy F, à la société civile immobilière Bonne Aventure et à M. Sylvain A. '' '' '' '' 1 Nos 11NT00890,11NT02030 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.