CETATEXT000025386355 J4_L_2012_02_000001100933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/63/CETATEXT000025386355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/02/2012, 11NT00933, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00933 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROUXEL M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2011, présentée pour M. Samuel X, demeurant ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2661 du 7 mai 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant que ce dernier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable la demande de naturalisation introduite pour sa fille Emmanuelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement valant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que M. X, agissant en tant que représentant légal de sa fille Emmanuelle, relève appel du jugement du 7 mai 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant que ce dernier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable la demande de naturalisation introduite pour cette dernière ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-22 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans. Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française s'il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande. . Considérant que M. X, ressortissant français résidant à Paris, a déposé le 28 septembre 2005 une demande de naturalisation pour sa fille Emmanuelle âgée de 12 ans à la date de la décision contestée ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire afférent à cette demande, que cette enfant a vécu de janvier 1999 à août 2002, puis de septembre 2004 à août 2005, auprès de sa mère de nationalité camerounaise, laquelle, séparée du requérant, habitait à Cachan (Val-de-Marne) où la jeune Emmanuelle était scolarisée ; qu'ainsi, à la date du dépôt de sa demande, le requérant ne justifiait pas que sa fille ait résidé auprès de lui pendant les cinq années précédentes ; qu'il suit de là que le ministre chargé des naturalisations était tenu de déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée au nom de la jeune Emmanuelle sur le fondement de l'article 21-22 du code civil ; que la circonstance que la faculté d'assimilation de l'enfant aurait été préservée dans la mesure où elle poursuivait sa scolarité dans une école française est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samuel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT00933 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.