CETATEXT000025386356 J4_L_2012_02_000001101106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/63/CETATEXT000025386356.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/02/2012, 11NT01106, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01106 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DE QUEIROZ M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011, ensemble le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 mai 2011, présentés pour Mme Lalia X, épouse Y, demeurant ..., par Me de Queiroz, avocat au barreau de Marseille ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-7438 du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande et de la réintégrer dans la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 93-1362 du 31 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que Mme X relève appel du jugement du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avocat de Mme X a été régulièrement convoqué le 7 janvier 2011 à l'audience du tribunal administratif qui s'est tenue le 21 janvier suivant ; que, d'autre part, le tribunal a relevé que l'âge de l'intéressée à la date de la décision contestée ne lui permettait pas de travailler sans que cette circonstance n'entache cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a ainsi pas omis de répondre au moyen tiré de ce que en raison de son âge, le ministre ne pouvait lui opposer un défaut d'insertion professionnelle ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ; qu'aux termes de l'article 21-15 du même code : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993: Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que si le ministre chargé des naturalisations a rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme X au motif qu'elle ne subvenait à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales, il a invoqué, dans son mémoire en appel enregistré le 5 septembre 2011 communiqué à l'appelante, un autre motif, tiré de la dissimulation par la requérante de l'origine et du montant de la majeure partie de ses revenus ; Considérant qu'il est constant que Mme X perçoit le revenu de solidarité active et qu'elle n'a jamais exercé d'activité professionnelle depuis son entrée en France ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'elle a dissimulé à l'administration dans sa demande de naturalisation du 20 juin 2008 que, depuis son entrée en France en 1997, ses revenus provenaient en majeure partie de l'aide financière d'un montant mensuel de 700 euros que lui apportait son mari ; qu'elle a également dissimulé cette aide alimentaire à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui lui a servi indûment des prestations sociales depuis 1997 ; que de tels faits présentent une gravité suffisante pour que le ministre puisse, sans entacher sa décision du 22 octobre 2009 d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter pour ce motif la demande de réintégration dans la nationalité française de l'intéressée, sans qu'elle puisse utilement soutenir que plusieurs membres de sa famille vivent en France et ont la nationalité française ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction susvisées de l'intéressée ne peuvent être accueillies ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la faculté d'infliger au requérant une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge ; que, dès lors, les conclusions du ministre tendant au prononcé d'une telle amende ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme X ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la requérante la somme réclamée par l'Etat au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lalia X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT01106 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.