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11NT01314

CETATEXT000025386357 J4_L_2012_02_000001101314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/63/CETATEXT000025386357.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/02/2012, 11NT01314, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01314 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON PETIT M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011, présentée pour M. Arslan X, demeurant ..., par Me Petit, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-5262 en date du 12 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2010 du préfet de la Sarthe refusant l'échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à l'échange de permis de conduire sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité russe, relève appel du jugement en date du 12 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2010 du préfet de la Sarthe refusant l'échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-

  1. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident (...) ; qu'aux termes de l'article 7 du même arrêté : 7.
  2. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : 7.1.
  3. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français ; 7.1.
  4. Etre en cours de validité ; 7.1.
  5. Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement de la carte de séjour ou de résident ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui dispose d'une carte de résident, en qualité de réfugié politique, délivrée le 11 juin 2008, a présenté, le 12 mai 2009, une première demande d'échange concernant un permis de conduire russe qu'il aurait obtenu le 14 mai 2006 contre un permis de conduire français ; que, par une décision du 16 juin 2009, le préfet de la Sarthe a refusé de faire droit à cette demande en raison du caractère contrefait du document produit ; que cette décision n'a pas été contestée par l'intéressé dans le délai de recours contentieux qui lui était imparti ; que ce dernier a déposé, le 17 mars 2010, une seconde demande d'échange de permis de conduire, en se prévalant d'un permis de conduire russe délivré le 27 août 2009 ; que cette nouvelle demande a été rejetée le 28 mai 2010 par le préfet de la Sarthe au double motif que le délai d'un an, prévu par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999, qui suit l'acquisition de la résidence en France pour demander l'échange des titres, était expiré et que le permis de conduire dont l'échange était sollicité avait été obtenu postérieurement à l'établissement de la carte de résident en contravention avec les dispositions de l'article 7 du même arrêté ; Considérant que le requérant soutient qu'il a présenté sa demande d'échange initiale dans le délai d'un an à compter de l'obtention de sa carte de résident et, qu'à la suite d'un recours gracieux formé le 18 février 2010, le préfet de la Sarthe, dans un courrier du 26 février 2010, lui a suggéré de déposer une nouvelle demande ; que, toutefois, à supposer même que ce courrier ait pu induire en erreur M. X sur le délai pour présenter une nouvelle demande, celui-ci ne critique pas davantage en appel qu'en première instance l'autre motif de la décision contestée tiré de ce que le permis de conduire présenté la seconde fois avait été obtenu postérieurement à l'établissement de la carte de résident, ce qui plaçait le préfet de la Sarthe en situation de compétence liée pour refuser d'échanger le permis de conduire russe de M. X contre un titre français ; que, dès lors que le préfet était en situation de compétence liée, le premier juge n'était pas tenu de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 28 mai 2010 de cette autorité, lequel était inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à l'échange de permis de conduire sollicité, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arslan X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 1 N° 11NT01314 2 1

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