CETATEXT000025386358 J4_L_2012_02_000001101531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/63/CETATEXT000025386358.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/02/2012, 11NT01531, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01531 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MONGET-SARRAIL M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu le recours enregistré le 1er juin 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2631 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 12 février 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. Khanpacha X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que le MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 12 février 2009, par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. X ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé, dans ses dispositions applicables à la date de la décision contestée : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que, par la décision contestée du 12 février 2009, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. X, ressortissant russe d'origine tchétchène, ayant la qualité de réfugié, au motif que l'intéressé entretenait des relations avec la mouvance indépendantiste tchétchène ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre cette décision, le ministre s'est fondé notamment sur la note circonstanciée du 27 janvier 2009 du directeur des libertés publiques au ministère de l'intérieur indiquant que M. X avait déclaré, lors de son audition le 12 mars 2008 par les services de police, qu'en 2003 il avait été membre du Comité Tchétchénie de Paris puis en 2006 de l'association Ekharte dont l'objet est la collecte de fonds en faveur des familles tchétchènes et qu'il fréquentait plusieurs membres influents de la communauté tchétchène, dont les chefs de file de la mouvante indépendantiste à Paris et en Ile de France ; que si M. X produit une attestation du 30 avril 2009 de la présidente du Comité Tchétchénie certifiant qu'il n'en a jamais été membre, il n'apporte aucune autre précision de nature à établir que les mentions de cette note seraient erronées ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes, pour annuler la décision contestée, a estimé qu'elle reposait sur des faits matériellement inexacts ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 12 février 2009, ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X, a été signée par M. Y, chef du second bureau des naturalisations au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; qu'il est constant que M. Y avait reçu, par décret du 29 octobre 2002, délégation de signature du ministre pour signer tous actes relevant de ses attributions au nombre desquels figure la décision contestée, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Z, de Mme A, de M. B ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de la décision contestée ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que ladite décision a été signée par une autorité incompétente ; Considérant, en second lieu, qu'en se fondant sur le motif sus-rappelé qui est de nature à caractériser un défaut de loyalisme de l'intéressé envers les institutions françaises, le ministre, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée du 12 février 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 31 mars 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Khanpacha X. '' '' '' '' 1 N° 11NT01531 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.