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11NT02205

CETATEXT000025386369 J4_L_2012_02_000001102205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/63/CETATEXT000025386369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/02/2012, 11NT02205, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02205 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON YAMBA M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour M. Adji X, demeurant ..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1022 en date du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de renouveler son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur, - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant tchadien, relève appel du jugement en date du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet d'Indre-et-Loire a procédé à un examen de la situation de M. X au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu, sans dénaturer les pièces du dossier ainsi que le soutient le requérant, écarter le moyen tiré de ce que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; Considérant que M. X a bénéficié, du 22 février 2007 jusqu'au 7 mars 2011, de cartes de séjour temporaire en raison de son état de santé ; que, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé, en date du 18 février 2011, indiquant que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical en date du 17 mars 2011 produit par le requérant, postérieurement à la décision contestée, se borne à indiquer que les soins dont l'intéressé bénéficie ne peuvent lui être dispensés dans son pays d'origine ; que ledit certificat, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, n'est pas à lui seul de nature à infirmer l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé, lequel a d'ailleurs confirmé, le 3 mai 2011, que l'état de santé de M. X ne requiert qu'un simple traitement d'entretien accessible dans le pays d'origine ; qu'ainsi, en refusant à l'intéressé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade au motif que ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il ne peut retourner au Tchad compte tenu des risques auxquels il se trouverait personnellement exposé, le préfet d'Indre-et-Loire soutient sans être contredit que les deux enfants mineurs de l'intéressé résident dans ce pays où il a contracté mariage le 2 juillet 2010 ; qu'ainsi, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de renouveler son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adji X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 11NT02205 2 1

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