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11NT02233

CETATEXT000025386371 J4_L_2012_02_000001102233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/63/CETATEXT000025386371.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/02/2012, 11NT02233, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02233 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ESNAULT-BENMOUSSA M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 11 août 2011, présentée pour Mme Tetyana X, demeurant ..., par Me Esnault-Benmoussa, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-227 en date du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Esnault-Benmoussa de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante ukrainienne, interjette appel du jugement en date du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet d'Indre-et-Loire : Considérant que Mme X a sollicité en vain le renouvellement de la carte de séjour temporaire, d'une durée d'un an, qui lui avait été accordée en raison de son état de santé ; que, postérieurement à l'introduction de sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande dirigée contre le refus qui lui a été opposé, le préfet d'Indre-et-Loire, saisi d'une nouvelle demande sur le même fondement, lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable seulement jusqu'au 31 décembre 2011 ; que le préfet a ainsi implicitement abrogé la décision contestée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination de sorte que les conclusions présentées par Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'en revanche, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne prive pas d'objet les conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de son titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, par un avis en date du 27 septembre 2010, que l'état de santé de Mme X nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut d'une telle prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, la requérante produit un certificat médical en date du 21 décembre 2010 établi par un médecin attaché dans le service de médecine interne et maladies infectieuses du centre hospitalier régional universitaire de Tours, qui précise qu'elle souffre d'une infection par le virus VIH1, que sa pathologie tant clinique que biologique nécessite un traitement qui n'est pas accessible dans son pays d'origine et que l'interruption du traitement lui ferait courir un risque vital ; que ce certificat circonstancié, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, est de nature à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait Mme X, le préfet d'Indre-et-Loire a fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire en tant qu'elle porte refus de renouvellement de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet d'Indre-et-Loire délivre à Mme X, sous réserve d'un changement des circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Esnault-Benmoussa, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat de la somme de 800 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-227 du 22 avril 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme X dirigées contre la décision du 2 décembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire en tant qu'elle porte refus de renouvellement de titre de séjour et, dans cette mesure, ladite décision sont annulés. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2010 en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 5 : L'État versera à Me Esnault-Benmoussa, avocat de Mme X, la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tetyana X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 11NT02233 2 1

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