CETATEXT000025386373 J4_L_2012_02_000001102422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/63/CETATEXT000025386373.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/02/2012, 11NT02422, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02422 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ESNAULT-BENMOUSSA M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011, présentée pour Mme Kahla X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Esnault-Benmoussa, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-559 en date du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement en date du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a épousé un ressortissant français en Algérie, le 12 janvier 2009, et est entrée en France le 8 décembre 2009 ; qu'elle a obtenu, en qualité de conjointe d'un français, un certificat de résidence algérien d'un an valable jusqu'au 7 décembre 2010 ; qu'il est constant que la communauté de vie entre Mme X et son époux a été rompue au cours du mois de février 2010 ; que, par suite, la décision du 23 décembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont, à l'exception de certaines dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers qui n'ont pas été écartées par une disposition contraire expresse contenue dans ledit accord, pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par ledit accord ; que, dans ces conditions, Mme X ne peut utilement, pour contester la légalité de la décision du 23 décembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire, invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour ; que, toutefois, il appartient à cette autorité, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, notamment eu égard à l'examen des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que si Mme X invoque des violences psychologiques commises par son mari à son encontre, les pièces qu'elle produit, consistant en des témoignages de proches et deux extraits de main courante, se bornent à relater l'abandon de la requérante par celui-ci, à l'exception d'un témoignage indiquant en outre qu'elle vivait auprès de son mari dans la peur , et ne permettent pas d'établir la réalité des violences alléguées ; que dès lors, et à supposer même que l'intéressée déploie des efforts pour s'insérer professionnellement en France, la décision contestée ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kahla X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 5 N° 11NT02422 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.