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11NT02460

CETATEXT000025386374 J4_L_2012_02_000001102460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/63/CETATEXT000025386374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/02/2012, 11NT02460, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02460 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROBILIARD M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011, présentée pour M. Djalma Z et Mme Luciana Y, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. Z et Mme Y demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 11-1524 et 11-1526 en date du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 7 janvier 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de leur délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir si les arrêtés contestés sont annulés pour un motif de fond, de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de leur situation administrative si les arrêtés contestés sont annulés pour un motif de forme et de les munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ou fixation du pays de destination et ce, sous la même astreinte que ci-dessus, passé le délai de 30 jours suivant également la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Robillard de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-brésilien du 28 mai 1996 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X et Mme Y, ressortissants brésiliens, interjettent appel du jugement en date du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 7 janvier 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que les arrêtés contestés énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent en rappelant notamment la situation familiale des requérants ; que, par suite, et alors même que lesdits arrêtés n'auraient pas visé l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ceux-ci doivent être regardés comme étant suffisamment motivés ; Considérant qu'aux termes de l'accord franco-brésilien du 28 mai 1996 : 1. Les ressortissants de la République fédérative du Brésil auront accès au territoire européen de la République française sans visa, sur présentation d'un passeport national diplomatique, officiel, de service ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale de trois mois par période de six mois. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que les requérants font valoir qu'ils séjournent sur le territoire français depuis 2004 pour Mme Y et depuis 2006 pour M. X ; qu'ils se prévalent également de leur bonne intégration dans la société française ainsi que de celle de leurs deux enfants qui sont nés en France et dont l'ainée y est scolarisée ; que, toutefois, eu égard au caractère récent de leur vie privée et familiale en France, au fait que rien ne s'oppose à ce que les requérants puissent reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine, les arrêtés du préfet du Loir-et-Cher ne peuvent être regardés comme ayant porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que le préfet de Loir-et-Cher n'a dès lors méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle des intéressés ; Considérant que si le préfet de Loir-et-Cher a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter la demande de titre de séjour des requérants sur le motif tiré de ce que ceux-ci n'étaient pas munis d'un visa, cette circonstance est, toutefois, sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés dès lors que le préfet s'est également fondé sur le motif tiré de ce que la cellule familiale des intéressés pourrait se reconstituer hors de France et qu'il ressort des pièces du dossier que cette autorité aurait pris les mêmes décisions en retenant ce seul motif qui était de nature à justifier celles-ci ; Considérant que le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée stipule que : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, rien ne fait obstacle à ce que M. X et Mme Y reconstituent leur cellule familiale avec leurs deux jeunes enfants dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés n'auraient pas pris en compte l'intérêt supérieur de leurs enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X et de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par ces derniers ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat des requérants de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE: Article 1er : La requête de M. X et Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djalma X, à Mme Luciana Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 N° 11NT02460 2 1

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