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11NT02624

CETATEXT000025386375 J4_L_2012_02_000001102624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/63/CETATEXT000025386375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/02/2012, 11NT02624, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02624 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BENKOUSSA M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu le recours enregistré le 21 septembre 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4236 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 26 mars 2010 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme Radia X épouse Y ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Radia X épouse Y devant le tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 26 mars 2010 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par Mme Radia X épouse Y ; Sur la légalité de la décision du 26 mars 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable ainsi que sur la nature des ressources lui permettant de demeurer en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée Mme Radia X épouse Y, de nationalité algérienne, entrée en France le 29 octobre 2003, ne disposait que d'un revenu inférieur à 220 euros par mois, provenant de l'exercice d'une activité à temps partiel et subvenait principalement à ses besoins grâce au Revenu de Solidarité Active (RSA) et à l'Allocation de Soutien Familial (ASF) ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée est la mère d'un enfant né en 1998, résidant en Algérie, et dont elle avait la garde en application du jugement de divorce de sa première union et qu'elle n'avait pas engagé de procédure de regroupement familial ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle est la mère d'un enfant né en France de son union avec un ressortissant français, que plusieurs de ses frères et soeurs résident en France et ont la nationalité française, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, considérer que l'intéressée ne satisfaisait pas à la condition de résidence fixée par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 26 mars 2010 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme Radia X épouse Y ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme Radia X épouse Y : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction susvisées de Mme Radia X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme Radia X épouse Y soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juillet 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Radia X épouse Y devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Radia X épouse Y. '' '' '' '' 1 N° 11NT02624 2 1

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