CETATEXT000025386381 J5_L_2012_01_000001001696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/63/CETATEXT000025386381.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/01/2012, 10NC01696, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01696 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KLING M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2010, présentée pour Mme Evelyn A, demeurant à la Cimade, 13 quai Saint-Nicolas à Strasbourg
(67000), par Me Kling, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003443 en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 juin 2010, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 25 juin 2010, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision litigieuse portant refus de titre de séjour doit être annulée ; en effet, elle ne peut être suivie et traitée de façon effective et appropriée dans son pays d'origine eu égard aux affections dont elle souffre, tant eu égard à l'état de délabrement sanitaire du Congo Brazzaville qu'à la circonstance qu'il n'existe pas d'assurance maladie dans ce pays ; le préfet du Bas-Rhin n'a pas apporté la preuve, qui lui incombait, de la disponibilité des soins dans ce pays ; - la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision litigieuse portant refus de titre de séjour ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 mai 2011, présenté pour Mme A et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et en outre par le moyen qu'elle est séparée du père de ses enfants, qu'elle n'a pas revu ceux-ci depuis 2000, et que, depuis son arrivée en France, elle est entièrement à la charge de sa soeur cadette, Mme Nelly B ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 juin 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens que précédemment ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 juin 2011, présenté pour Mme A et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a émis son avis en date du 2 juin 2010, sur lequel le préfet du Bas-Rhin s'est fondé pour prendre la décision litigieuse, selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que la durée des soins est estimée à douze mois et l'état de santé de l'intéressée lui permet de voyager sans risque ; que Mme A produit, à l'appui de son moyen tiré de l'impossibilité de pouvoir suivre le traitement médical qui lui est nécessaire au Congo Brazzaville, un certificat médical en date du 20 juillet 2010, soit de peu postérieur à l'arrêté attaqué, qui indique notamment qu'elle suit un traitement à base d'entretiens de psychothérapie associés à une chimiothérapie par la prise de Zoloft, d'Alprazolam et de Mogadon ; qu'elle produit également une attestation en date du 19 avril 2011 d'un pharmacien de Pointe Noire, portée sur ledit certificat médical et sur l'ordonnance, indiquant que ces médicaments ne sont plus commercialisés au Congo Brazzaville ; que le préfet du Bas-Rhin, à qui il appartient, lorsque l'interruption du traitement risque d'avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l'intéressé, comme en l'espèce, de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi, n'apporte, ni en première instance ni en appel, aucun élément de nature à établir que les médicaments qui ont été prescrits à l'intéressée, au moins sous forme de médicaments génériques, seraient disponibles au Congo Brazzaville, et que Mme A pourrait également y suivre une psychothérapie ; que, par suite, la décision litigieuse en date du 25 juin 2010 portant refus de titre de séjour et le jugement en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de l'intéressée dirigée contre cette décision doivent être annulés ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 14 octobre 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 juin 2010, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté attaqué, et eu égard à la circonstance qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de Mme A comme la situation sanitaire au Congo-Brazzaville aient connu des modifications depuis l'arrêté litigieux, il y a lieu de prescrire au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai maximum de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que Mme A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 28 janvier 2011 ; que, d'autre part, l'avocat de Mme A n'a pas demandé à ce que soit mis à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1991, le versement de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 octobre 2010 et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 25 juin 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à Mme A dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Evelyn A, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg. '' '' '' '' 2 10NC01696 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.