CETATEXT000025386385 J5_L_2012_01_000001100092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/63/CETATEXT000025386385.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/01/2012, 11NC00092, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00092 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SELARL HORUS M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT DES VILLAGES DE MARNAY-SUR-SEINE, SAINT-AUBIN, PONT-SUR-SEINE, COURTAVENT ET BARBUISE (ASPE), dont le siège est 57 Grande rue à Marnay-sur-Seine
(10400), M. et Mme Gérard B, demeurant ... et Mme Bernadette C, demeurant ..., par la SELARL Horus, avocats ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT DES VILLAGES DE MARNAY-SUR-SEINE, SAINT-AUBIN, PONT-SUR-SEINE, COURTAVENT ET BARBUISE (ASPE), M. et Mme B et Mme C demandent à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0800968 en date du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 février 2008, par lequel le préfet de l'Aube a déclaré d'utilité publique les opérations nécessaires à l'aménagement d'un carrefour giratoire sur les territoires des communes de Marnay-sur-Seine et Saint-Aubin, ou, à titre subsidiaire, de réformer ledit jugement ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 18 février 2008, par lequel le préfet de l'Aube a déclaré d'utilité publique les opérations nécessaires à l'aménagement d'un carrefour giratoire sur les territoires des communes de Marnay-sur-Seine et Saint-Aubin ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et du département de l'Aube une somme de 3 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que le principe du contradictoire a été méconnu ; en effet, le président du conseil général de l'Aube a déposé une note en délibéré, enregistrée le 8 novembre 2010, à laquelle étaient annexées deux pièces nouvelles tendant à démontrer que les maires des communes de Saint-Aubin et de Marnay-sur-Seine auraient été consultés, pour avis, sur les modalités de concertation du projet dont s'agit ; or les premiers juges ont considéré, sur le fondement de ces deux pièces, que les modalités de la concertation avaient été présentées pour avis aux communes de Pont-sur-Seine et de Marnay-sur-Seine, puis de Saint-Aubin ; - l'arrêté attaqué est entaché d'irrégularité en ce que le document d'accompagnement prévu par les dispositions de l'article L. 11-1-1 3° du code de l'expropriation, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté, est insuffisamment motivé ; - la procédure de concertation est entachée d'irrégularité ; en effet, la commune de Marnay-sur-Seine n'a pas été en mesure d'exprimer son avis sur le projet d'organisation de la concertation sur son territoire ; - les dispositions de l'article R. 11-14-14 alinéa 2 du code de l'expropriation ont été méconnues, le commissaire enquêteur n'ayant pas émis un avis personnel sur le dossier d'enquête ; en outre, le commissaire enquêteur a passé sous silence l'opposition massive de la population au projet, notamment sur le territoire de la commune de Marnay-sur-Seine ; - l'étude d'impact est incomplète, en méconnaissance de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; notamment, le dossier est insuffisant quant à l'analyse de la faune en l'état initial du site et quant aux conséquences du projet d'aménagement sur le gibier ; en outre, l'ensemble des effets du projet n'a pas été analysé ; - le projet d'aménagement en cause ne présente pas une utilité publique suffisante ; l'opération, en effet, n'a pour finalité que la satisfaction des intérêts d'une société privée ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le projet d'aménagement en cause ayant un impact important sur l'environnement, et notamment sur un certain nombre de ZNIEFF et d'un site Natura 2000 situés à proximité ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 juillet 2011, présenté pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT DES VILLAGES DE MARNAY-SUR-SEINE, SAINT-AUBIN, PONT-SUR-SEINE, COURTAVENT ET BARBUISE (ASPE), M. et Mme B et Mme C et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Guezennec, avocat de l'ASPE, de M. et Mme B et de Mme C ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le département de l'Aube a adressé une note en délibéré, enregistrée le 9 novembre 2010, qui se présentait comme une réponse à la note en délibéré présentée par l'ASPE et autres, enregistrée la veille, dans laquelle ces derniers répondaient aux conclusions du rapporteur public qui avait proposé d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que ces deux notes en délibéré ont été visées par le jugement attaqué ; qu'à la note en délibéré, enregistrée le 9 novembre 2010, étaient joints deux courriers du conseil général de l'Aube exposant les modalités de la concertation envisagée, le premier, en date du 24 juillet 2006, adressé au maire de la commune de Marnay-sur-Seine, le second, en date du 15 février 2007, adressé au maire de la commune de Saint-Aubin ; que si la note en délibéré enregistrée le 9 novembre 2010 présentée par le département de l'Aube, à laquelle étaient joints lesdits courriers, n'a pas été communiquée aux requérants, cette circonstance n'a pas méconnu le principe du contradictoire et entaché d'irrégularité le jugement attaqué dès lors qu'il ressort des termes mêmes du jugement contesté que les premiers juges, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de concertation, se sont fondés non sur lesdits courriers, mais sur les deux délibérations de la commission permanente du conseil général de l'Aube, la première, en date du 11 septembre 2006, présentant, pour avis, les modalités de la concertation aux communes de Pont-sur-Seine et de Marnay-sur-Seine, la seconde, en date du 15 janvier 2007, présentant, pour avis, ces modalités à la commune de Saint-Aubin ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué et de la méconnaissance du 3 de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : /
- a)Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; /
- b)Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; /
- c)Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du
- a)ou du
- b)ci-dessus. (...). / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. (...) / II - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune. ; qu'aux termes de l'article R. 300-1 du même code : Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : (...) 2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services du conseil général de l'Aube ont consulté pour avis les maires des communes de Marnay-sur-Seine et de Pont-sur-Seine, par un courrier en date du 24 juillet 2006, et le maire de la commune de Saint-Aubin, par un courrier en date du 15 février 2007, quant aux modalités de l'organisation de la concertation ; que les requérants n'établissent pas, en faisant valoir qu'une personne ayant été chargée par le préfet de l'Aube d'organiser l'élection d'un conseiller municipal chargé de l'administration de la commune entre le 25 juillet 2006 et le 5 août 2006 a attesté ne pas avoir eu connaissance dudit courrier et que ni la signature de son rédacteur ni l'adresse des deux mairies n'apparaissaient sur ce courrier, alors que seule la première page a été produite, que ledit courrier en date du 24 juillet 2006 ne serait pas authentique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Le commissaire enquêteur (...) examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. Le commissaire enquêteur (...) rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable en date du 5 novembre 2007 au motif que compte-tenu de ce que j'ai rapporté ci-dessus le plus fidèlement possible, considérant que les éléments du dossier montrent la nécessité de la mise en place de ce carrefour giratoire et que les impacts environnementaux sont très limités, prenant en considération le très fort soutien de la population à la création de cet aménagement qui apportera la sécurité et l'intégration de la circulation nouvelle liée à l'implantation de l'usine de bio-éthanol sur la zone industrielle voisine, j'émets un avis favorable à la déclaration d'utilité publique sur le projet d'aménagement d'un carrefour giratoire sur les communes de Marnay-sur-Seine et de Saint-Aubin ; qu'ainsi, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le commissaire enquêteur, nonobstant la circonstance qu'il a pris en considération le soutien de la population au projet, doit être regardé comme ayant émis un avis personnel favorable au projet au terme de conclusions motivées qui font apparaître de façon suffisamment précise les raisons qui ont déterminé le sens de cet avis ; que, d'autre part, il ne saurait être fait grief au commissaire enquêteur d'avoir indiqué, dans son rapport, que la récapitulation des opinions émises par le public faisait ressortir 172 avis favorables et 29 avis défavorables, le commissaire enquêteur ayant pris soin de distinguer, pour chacune des deux communes concernées, Marnay-sur-Seine et Saint-Aubin, le nombre de courriers favorables et défavorables au projet et ayant détaillé, aux pages 4 à 8 de son rapport, tant les arguments des personnes favorables au projet que ceux des personnes défavorables ; qu'enfin, comme l'ont à bon droit indiqué les premiers juges, la circonstance que le commissaire enquêteur désigné pour conduire l'enquête publique relative au projet de raccordement en électricité de l'usine de la société mériotaine de bioéthanol a émis un avis défavorable est sans incidence sur la régularité de l'enquête publique distincte dont s'agit ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique manque en fait ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. (...). II. - L'étude d'impact présente successivement (...) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; (...) / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article R. 122-3 du code de l'environnement que le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement ; que l'aménagement dont s'agit consiste en un carrefour giratoire avec quatre branches de desserte pour un rayon extérieur de 25 mètres, soit un ouvrage public de petite dimension ; qu'en conséquence, il ne saurait être exigé de l'étude d'impact une analyse exhaustive et très approfondie de l'état initial du site et des incidences du projet, notamment sur des zones éloignées du projet ; Considérant qu'il ressort de l'étude d'impact soumise à enquête publique que, d'une part, la partie II.3 le cadre naturel et patrimonial , page 43 et suivantes, étudie l'état initial du site s'agissant de la faune, que la partie II.3.1.2. recense les ZNIEFF des alentours, avec la faune qui s'y trouve (pages 43 à 45), que la partie II.3.1.4. est consacrée à la faune (page 47), et notamment l'avifaune (42 espèces recensées), mais également aux amphibiens et aux insectes, et que sont recensées, pages 48 et 49, en conclusion, les espèces remarquables ; que la seule circonstance que la partie de la faune sauvage pouvant, le cas échéant, être chassée sur le site, dont la présence n'est que transitoire, ne soit pas répertoriée ne saurait être regardée comme une insuffisance de l'étude d'impact ; que, d'autre part, la partie III.2.6., pages 69 et suivantes de l'étude d'impact, analyse les effets du projet sur le cadre naturel et patrimonial et précise que, pour la macro-faune, il [l'aménagement projeté] ne générera aucun fractionnement d'habitat ou de population animale ; que, par suite, la branche du moyen tirée de ce que le dossier d'étude d'impact serait insuffisant en ce qu'il ne mesurerait pas les conséquences du projet d'aménagement sur le gibier manque en fait ; qu'enfin, d'une part la partie III.2.7.2 Activités industrielles de l'étude d'impact, page 71, précise que la réalisation du projet est directement liée à l'aménagement de l'usine de bio-éthanol. Il permet la desserte de cette unité de production depuis la RD 619. Son impact est donc positif. En effet, le projet contribuera largement à organiser les mouvements depuis l'usine, favorisant les échanges de biens et de personnes, à la base aujourd'hui de toute activité dynamique et prospère. ; que la partie III.2.8.1 Le milieu humain , page 71, précise que la mise en place d'un giratoire permettra d'améliorer la sécurité du carrefour et offrira plus de confort aux usagers de la RD 68 pour s'insérer dans la circulation de la RD 619 qui s'effectue actuellement à une vitesse de l'ordre de 90 km/h. En l'absence d'un tel aménagement, les changements de vitesse des camions qui veulent sortir de la RD 619 pour aller à la future usine de bio-éthanol ou qui veulent revenir sur la RD 619 sont autant de possibilités d'accident notamment en sortie du virage où la visibilité est réduite. Le confort des utilisateurs et la sécurité seront donc nettement améliorées ; que l'incidence du trafic des camions de l'usine Soufflet est analysée, page 74, dans le cadre de l'étude des niveaux sonores, où il est précisé qu' il s'avère également que la desserte de l'usine d'éthanol ne devrait pas entraîner une augmentation sensible du niveau sonore, malgré le passage de nombreux poids-lourds ; qu'ainsi, l'étude d'impact analyse avec suffisamment de précision les incidences du trafic routier, et notamment le trafic induit par la nouvelle desserte de l'usine de bio-éthanol ; que, d'autre part, la partie III.2.6.3 le paysage analyse les effets du projet pour les riverains, notamment en précisant que la bretelle de desserte de l'usine Soufflet est également située à plus de 5 mètres au-dessus des premières habitations et à une distance minimale de 155 mètres ; que la partie III.2.8.2, les niveaux sonores , pages 71 à 74, rappelle d'un point de vue théorique les obligations légales et réglementaires et les éléments constitutifs des émissions sonores liées au trafic routier et comporte, pages 72 et 73, six cartes avec des légendes présentent l'incidence sonore du trafic routier sur l'environnement immédiat de la route, et notamment les maisons d'habitations les plus proches, avant l'aménagement et après l'aménagement du carrefour giratoire, et à l'horizon 2026 ; que deux cartes, page 74, présentent l'impact du projet sur le contexte sonore avec la mise en place d'un merlon en 2026 ; que, page 74, les niveaux acoustiques sont analysés de manière précise ; que l'incidence du bruit sur la santé des riverains est analysée dans le point IV.3.4, pages 81 et 82, dans le cadre de l'analyse des effets sur la santé ; que la partie III.2.9 La qualité de l'air , page 75, analyse l'incidence du projet sur les émissions de gaz polluants et la consommation énergétique,les effets sur la qualité de l'air étant par ailleurs analysés dans la partie IV.3.1, page 78 et suivantes, dans le cadre de l'analyse des effets sur la santé ; qu'il est précisé de manière générale, page 75, dans la partie III.2.9 La qualité de l'air que, dans le cas présent, l'aménagement consiste en la modification d'un carrefour existant. Il ne va pas générer de modifications significatives des conditions de circulation et donc pas d'impact sur les émissions de gaz polluants ni d'impact sur la consommation énergétique. ; que, par suite, l'étude d'impact analyse avec suffisamment de précision les effets du trafic routier, et notamment celui qui sera généré par l'exploitation de la future usine de production de bio-éthanol ; que l'étude d'impact n'avait pas à étudier les éventuelles conséquences d'un accident d'un poids-lourd transportant du bio-éthanol sur le carrefour giratoire, sa finalité étant d'analyser les effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet, et non ses effets purement éventuels ou son fonctionnement anormal ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 122-3 du code de l'environnement doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré du défaut d'utilité publique doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en sixième lieu, que, d'une part, si, à proximité plus ou moins grande du projet d'aménagement, se trouvent le site Natura 2000 FR2100296 Prairie, marais et bois alluviaux de la Bassée , la ZNIEFF n° 210000617 Milieux naturels et secondaires de la vallée de la Seine (Basse Auboise) , la ZNIEFF n° 210008897 Prairies et milieux humides de la vallée de la Seine à Pont-sur-Seine entre Pont-Saint-Louis et La Vergère , la ZNIEFF n° 210000620 Bois, prairies, noues et cours d'eau de la Prouselle, du Grand Mort et bois de Marnay à Marnay-sur-Seine , la ZNIEFF n° 210000 Bois du parc de Pont et des Sermoises entre Quincey et Pont-sur-Seine et la ZNIEFF n° 210000619 Marais du petit Moussois à Marnay-sur-Seine , il ressort toutefois de l'étude d'impact (partie consacrée aux effets du projet d'aménagement, page 70) que le projet n'est pas de nature à engendrer des modifications du contexte biologique local compte tenu du tracé du projet qui évite les stations d'orobranche. Le projet ne présentera pas d'impact sur la ZNIEFF Bois du parc de Pont et des Sermoises entre Quincey et Pont-sur-Seine compte tenu de son éloignement et sur les autres ZNIEFF et le site Natura 2000 FR2100296 Prairie, marais et bois alluviaux de la Bassée situé de l'autre côté de la voie ferrée. ; que les requérants n'apportent aucun élément, à l'appui de leur moyen, contredisant cette indication de l'étude d'impact et établissant que le projet pourrait avoir une incidence sur ces zones protégées ; que, d'autre part, s'agissant des impacts sur l'environnement durant la période de chantier, l'étude d'impact précise, sans être contredite sur ce point par les requérants de manière suffisamment argumentée, que l'emprise des travaux sera réduite au maximum et les formations végétales intéressantes, dont notamment plusieurs pieds d'orobranche (Orobranche du picris - orobranche picridis ou orobranche du trèfle - orobranche minor), seront matérialisées pour être protégées et qu'ainsi l'impact sur les formations végétales restera faible et que, pour limiter l'impact sur la faune, en particulier les oiseaux, les travaux devront s'effectuer en dehors des périodes de reproduction, c'est-à-dire, de façon générale, en dehors de la période courant d'avril à début août ; que, par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'opération projetée aura un impact négatif substantiel sur l'environnement ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT DES VILLAGES DE MARNAY-SUR-SEINE, SAINT-AUBIN, PONT-SUR-SEINE, COURTAVENT ET BARBUISE (ASPE), M. et Mme B et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 novembre 2010, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 février 2008, par lequel le préfet de l'Aube a déclaré d'utilité publique les opérations nécessaires à l'aménagement d'un carrefour giratoire sur les territoires de Marnay-sur-Seine et Saint-Aubin ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT DES VILLAGES DE MARNAY-SUR-SEINE, SAINT-AUBIN, PONT-SUR-SEINE, COURTAVENT ET BARBUISE (ASPE), de M. et Mme B et de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT DES VILLAGES DE MARNAY-SUR-SEINE, SAINT-AUBIN, PONT-SUR-SEINE, COURTAVENT ET BARBUISE (ASPE), à M. et Mme Gérard B, à Mme Bernadette C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC00092 34-01-01-02-04-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Existence. Infrastructures de transport. Voies routières. 34-02-001 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Evaluation environnementale. 34-02-01-01-02-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Enquêtes. Enquête préalable. Commissaire enquêteur. Avis. 44-01-01-02-01 Nature et environnement. Protection de la nature. Étude d'impact. Contenu. Contenu suffisant.