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11NC00722

CETATEXT000025386396 J5_L_2012_01_000001100722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/63/CETATEXT000025386396.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/01/2012, 11NC00722, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00722 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT PIERRE M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2011, présentée pour M. Remzi A, demeurant ..., par Me Pierre, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006037 en date du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 novembre 2010, par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 25 novembre 2010, par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que : - le préfet de la Moselle a méconnu l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du même code ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; il se borne à indiquer, en utilisant une formule stéréotypée, que les circonstances particulières de fait et de droit, attachées à la situation personnelle de l'étranger susvisé, attestent qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droit de l'intéressé et au respect de sa vie familiale , sans faire référence à la vie familiale du requérant ni aux risques encourus par lui en cas de retour au Kosovo ; il n'évoque pas davantage les conditions de prise en charge médicale au Kosovo ; - il est en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, il souffre de graves pathologies qui ne peuvent être traitées au Kosovo, qui ne dispose pas d'un système de santé efficace et qui n'a pas de système d'assurance maladie ; de surcroît, les personnes appartenant à des minorités ethniques, comme Mme A, qui souffre de problèmes médicaux importants, subissent des discriminations dans l'accès aux soins ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'il n'a plus de famille au Kosovo, son épouse et sa mère se trouvant en France, ainsi que deux de ses fils, sa belle-mère et des cousins, son père étant décédé, et ses autres enfants résidant dans différents pays européens ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, Mme A étant d'origine rom et par là-même exposée à des risques en cas de retour au Kosovo ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2011, présenté par le préfet de la Moselle ; le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que si M. A soutient que l'arrêté contesté ne précise pas les conditions de prise en charge médicale au Kosovo, le secret médical interdisait au médecin inspecteur de santé publique comme au préfet de la Moselle, qui s'est fondé sur l'avis dudit médecin, de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit ainsi être écarté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, M. A ne développant en appel aucune argumentation nouvelle au regard de celle présentée en première instance et ne produisant en appel aucune pièce nouvelle ; que, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'il soutient en appel qu'aucun de ses enfants ne vit plus au Kosovo, il n'apporte, à l'appui de son allégation, aucun élément probant, alors qu'il ressort de la fiche de demande d'admission au séjour au titre de l'asile qu'il a remplie le 21 octobre 2008 qu'il a indiqué qu'à l'exception de ses deux fils Bajran et Elvis, qui résidaient à Besançon, ses cinq autres enfants demeuraient à Kosovska Mitrovica / Mitrovicë ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique, dans son avis du 18 octobre 2010, a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, ainsi qu'une surveillance régulière pour adapter les prescriptions, que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée et doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant toute sa vie et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, sous réserve de l'observance du traitement prescrit ; que, d'une part, M. A a produit, en première instance comme en appel, un seul certificat médical en date du 9 décembre 2010, ainsi postérieur à la décision attaquée, du Dr Ridha Sabara, généraliste, certifiant que son patient présente un diabète avec une HTA et une altération de l'état général et que l'état de santé du patient nécessite un suivi médical régulier et rapproché ; que ce seul document, qui ne précise pas s'il est possible de suivre médicalement l'affection dont souffre l'intéressé dans son pays d'origine, le Kosovo, n'est pas de nature à contredire l'indication portée par le médecin inspecteur de santé publique selon laquelle l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que, d'autre part, si M. A soutient qu'il ne pourrait bénéficier au Kosovo d'un traitement médical effectif du fait de l'absence de système d'assurance maladie dans ce pays, il ne produit, à l'appui de son allégation, aucun commencement de preuve ; qu'enfin, M. A ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour le concernant, la circonstance que son épouse, du fait des ses origines roms, pourrait subir des discriminations dans l'accès aux soins ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, M. A ne développant en appel aucune argumentation nouvelle au regard de celle présentée en première instance et ne produisant en appel aucune pièce nouvelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 avril 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 novembre 2010, par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Remzi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 11NC00722 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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