CETATEXT000025386416 J5_L_2012_02_000001001361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/64/CETATEXT000025386416.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/02/2012, 10NC01361, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01361 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE GROSSET Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2010, présentée pour M. Ahmet A, demeurant ..., par Me Grosset, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000084 en date du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour à tout le moins une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de m'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que le jugement attaqué est stéréotypé et est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale ; - que si son épouse n'était pas en situation régulière à la date de la décision contestée, elle a depuis obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé, que son fils vit également en France où il est scolarisé, que M. A est prêt à travailler, est présent sur le territoire national depuis plusieurs années et est parfaitement intégré à la société française ; - que son état de santé fluctuant justifie la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 avril 2011 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement du tribunal administratif, qui fait état de façon détaillée de l'ensemble des circonstances de fait invoquées devant lui, est suffisamment motivé en droit et en fait ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République... ; Considérant que si M. A soutient qu'il est depuis neuf ans en France, qu'il y a toujours travaillé ou disposé de promesses d'embauche, qu'il est parfaitement intégré à la société française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire national à l'âge de 42 ans en 2001, qu'il s'y est depuis maintenu irrégulièrement, sauf durant quelques mois, malgré les nombreux refus de titre de séjour opposés à ses multiples demandes, soit de reconnaissance du statut de réfugié, soit de délivrance de titres de séjour d'abord en qualité de salarié, puis pour raisons de santé et enfin pour raisons familiales après l'entrée également irrégulière de sa femme et de son fils en France en janvier 2009 ; que si M. A fait également valoir que son fils est scolarisé en France et que si son épouse était en situation irrégulière sur le territoire national à la date de la décision contestée, elle a obtenu, depuis, un titre de séjour en raison de son état de santé, il ne peut utilement faire état de circonstances postérieures à la décision contestée ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M. A, à la circonstance qu'il a vécu huit ans éloigné de sa famille et à l'entrée récente en France de sa femme et de son fils, le préfet n'a pas, par la décision contestée, porté au droit au respect de la vie familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'en outre, la seule circonstance que la santé de M. A serait fluctuante n'est en tout état de cause pas de nature à justifier la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmet A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC01361 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.