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10NC01694

CETATEXT000025386422 J5_L_2012_02_000001001694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/64/CETATEXT000025386422.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/02/2012, 10NC01694, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01694 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LE BORGNE Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2010, présentée pour M. Armen A et Mme Nona B, demeurant au Cada L'Ancre 10 rue Maurice Thorez à Vivier au Court

(08440), par Me Le Borgne, avocat ; M. A et Mme B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001402-1001403 en date du 6 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 29 juin 2010 par lesquels le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre à l'administration de leur délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer leur situation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Ils soutiennent : - que les refus de titre de séjour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, compte tenu des origines azéries de Mme B, le couple ne peut retourner ensemble en Arménie ou en Azerbaïdjan et qu'il leur est impossible de mener une vie normale hors du territoire français, avec leur petite fille née en France en 2008 ; - que les refus de titres de séjour méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que leur fille de deux ans n'a jamais connu ni l'Arménie, ni l'Azerbaïdjan ; - que les obligations de quitter le territoire sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour les mêmes motifs ; - que les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques qu'ils courent en cas de retour en Arménie ou en Azerbaïdjan, alors que le préfet n'était pas tenu par les appréciations de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 janvier 2011 accordant à M. A et Mme B l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2010, présenté par le préfet des Ardennes ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur les refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A et sa compagne Mme B, entrés irrégulièrement en France en 2008, soutiennent qu'ils ne peuvent vivre ensemble en Arménie, pays dont ils ont la nationalité, en raison des origines azéries de Mme B, ni dans aucun pays autre que la France pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces qu'ils produisent et qui n'ont d'ailleurs pas été reconnues probantes par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié, que leurs allégations sont fondées ; qu'eu égard aux conditions et à la durée de leur séjour en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être rejeté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant, toutefois, que dans les circonstances de l'espèce et eu égard au fait que X M. A et Mme B peuvent poursuivre leur vie familiale ailleurs qu'en France avec leur fille âgée de deux ans, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessusX que M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de rejeter pour les mêmes motifs que ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que si M. A et Mme B, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 décembre 2008, confirmées par la Commission des recours des réfugiés le 14 juin 2010, font valoir qu'en raison de ses origines azéries, Mme B craint des poursuites et traitements dégradants en cas de retour en Arménie, pays dont elle a nationalité, et qu'ils ne peuvent davantage retourner ensemble en Azerbaïdjan ou dans tout autre pays autre que la France, ils ne font état que de considérations générales et témoignages ou attestations peu circonstanciés, qui ne sont pas de nature à établir la réalité des risques auxquels ils se trouveraient personnellement exposés ; que, par suite, par les arrêtés contestés du Préfet des Ardennes, qui ne s'est pas cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés, n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant l'Arménie ou tout autre pays dans lesquels les intéressés seraient légalement admissibles, comme pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A et de Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer leur situation sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armen A et Mme Nano B, ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC1694 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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