CETATEXT000025386424 J5_L_2012_02_000001001817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/64/CETATEXT000025386424.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/02/2012, 10NC01817, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01817 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE KRETZ Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 1er décembre 2011, présentée pour la SAS TOUPNEU, dont le siège est 86 Faubourg de Montbéliard à Belfort
(90000), par Me Kretz, avocat ; La SAS TOUPNEU demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°0900353-0901300 en date du 30 septembre 2010 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2007 par avis de mise en recouvrement du 21 novembre 2008, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer, d'une part, la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée litigieux en tant qu'il provient de diminutions de stocks non justifiées et de la majoration dont il a été assorti, d'autre part, la réduction des intérêts de retard sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des frais engagés en première instance comme en appel ; Elle soutient : - que la proposition de rectification est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle n'indiquait pas comment avaient été identifiées, lors du contrôle informatique, les corrections d'inventaires réalisées par la société en fin d'exercice et comment elles avaient été totalisées et qu'elle ne comportait donc pas les éléments nécessaires pour que la contribuable puisse immédiatement apporter une réponse adéquate ; - que malgré sa demande, l'administration n'a pas saisi l'inspecteur principal et l'interlocuteur départemental et l'a privée des garanties prévues par la charte du contribuable vérifié ; - que les ajustements de stocks opérés dans le logiciel Winpneu, dont la tenue était facultative et à usage interne, provenaient de ce qu'il ne retraçait pas exactement les achats auprès des fournisseurs et que ses chiffres devraient être harmonisés avec l'inventaire physique des stocks réalisé en fin d'exercice et intégré dans le logiciel X Compta de tenue de la comptabilité de la société ; - que la nécessité de corriger les défauts du logiciel Winpneu ne justifie pas l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ; - qu'il convient de limiter les intérêts de retard au préjudice réellement subi par le Trésor en raison de l'absence de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée, dès lors que cette taxe sur la valeur ajoutée avait été spontanément reversée dès le mois d'octobre 2007 avant même la proposition de rectification du 27 mai 2008 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2011, complété par des mémoires enregistrés le 6 décembre 2011 et le 6 janvier 2012, présentés par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Kretz, avocat de la SAS TOUPNEU ; Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible en raison de la disparition non justifiée de marchandises : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que si la SAS TOUPNEU fait valoir que le service, en ne saisissant pas l'inspecteur principal et l'interlocuteur départemental, l'a privée des garanties prévues par la charte du contribuable vérifié rendues opposables à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que la société s'est bornée à mentionner de façon générale dans ses observations en réponse à la proposition de rectification qu'elle souhaitait bénéficier de toutes les garanties, internes ou externes à l'administration, prévues par l'avis de vérification de comptabilité et la charte du contribuable vérifié, au regard des seuls redressements d'impôt sur les sociétés et non des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, ce moyen inopérant ne peut qu'être rejeté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ; Considérant que le vérificateur a clairement indiqué, dans la proposition de rectification adressée à la SAS TOUPNEU que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux trouvaient leur origine dans les corrections d'inventaire, identifiées lors du contrôle informatique de la comptabilité, que la société avait effectuées à la clôture de chaque exercice dans une des applications informatiques qu'elle utilisait, le logiciel Winpneu ; qu'il a mentionné le montant global de ces corrections pour chacun des exercices vérifiés et a joint à cette proposition un CD-Rom comportant les analyses réalisées par le service à partir de la comptabilité informatisée de la société ; que, dans ces conditions et alors même que le vérificateur n'a pas précisé le nom du fichier dans lequel se trouvaient les corrections d'inventaires retenues par le service, ni le détail des additions qu'il a effectuées pour obtenir le montant global des corrections annuelles, la proposition de rectification, qui comporte les règles de droit applicables, la nature, le montant et les motifs des redressements, a mis la contribuable à même de présenter ses observations de manière entièrement utile; En ce qui concerne le bien-fondé des rappels en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... / III. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : /
- a)Si les marchandises ont disparu ; /
- b)Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt ... ; que l'article 221 de l'annexe II au même code, pris sur le fondement de l'article 273 de celui-ci, précise, notamment, que la régularisation prévue au 2 de l'article 271 n'est pas exigée lorsqu'il est justifié que des biens ont été détruits avant toute utilisation ou volés ; que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 dont l'article 20 prévoit que : 1. La déduction initialement opérée est régularisée suivant les modalités fixées par les Etats membres, notamment :
- a)lorsque la déduction est supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer ;
- b)lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment en cas d'achats annulés ou en cas de rabais obtenus ; toutefois, il n'y a pas lieu à régularisation en cas d'opérations totalement ou partiellement impayées, en cas de destruction, de perte ou de vol dûment prouvés ou justifiés et en cas de prélèvements effectués pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons visés à l'article 5 6. Toutefois, les Etats membres ont la faculté d'exiger la régularisation pour les opérations totalement ou partiellement impayées ou en cas de vol. ; qu'il en résulte que la disparition d'une marchandise, au sens du III de l'article 271 du code général des impôts, s'entend d'une disparition non justifiée, laissant présumer que cette marchandise a été utilisée pour les besoins d'une opération non effectivement soumise à l'impôt, telle qu'une consommation finale, et que n'entrent pas, en revanche, dans les prévisions du texte les déperditions justifiées de marchandises qu'une entreprise établit avoir subies à l'occasion de l'accomplissement de ses opérations imposables et du fait des modalités de son activité, le coût de ces déperditions constituant ainsi l'un des éléments du prix desdites opérations ; Considérant que la SAS TOUPNEU fait valoir que les corrections d'inventaire qu'elle effectuait à la fin de chaque exercice dans le logiciel Winpneu, tenaient à ce qu'en raison des imperfections du programme, le montant des marchandises encore en stock qu'il mentionnait, était inexact par rapport à celui qui ressortait tant de l'inventaire physique de ces marchandises, que des mentions de l'autre logiciel utilisé par l'entreprise pour tenir sa comptabilité ; que, toutefois, la contribuable ne soutient pas que ces marchandises ainsi comptabilisées à tort selon elle par le logiciel Winpneu auraient fait l'objet d'une déperdition effective et n'apporte, en tout état de cause, aucune justification à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause les déductions de taxe sur la valeur ajoutée opérées par la société au titre de ces marchandises ; Sur l'application de la majoration pour manquement délibéré : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré... ; Considérant qu'eu égard aux faits que les corrections d'inventaires non justifiées effectuées par la SAS TOUPNEU sur le logiciel Winpneu ont porté sur 5 à 8 % des articles en stock, que le commissaire aux comptes de la société avait signalé ces anomalies pour l'exercice clos en 2005, et que la société requérante n'a pas spontanément reversé la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux corrections qu'elle a effectuées, l'administration apporte la preuve que la contribuable ne pouvait ignorer ces manquements ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'elle a appliqué aux rappels litigieux la majoration prévue par les dispositions précitées du code général des impôts ; Sur l'intérêt de retard appliqué aux rappels relatifs à des insuffisances de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : ''I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. ... III. - Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. / IV. - 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. / ... 4. Lorsqu'il est fait application de l'article 1729, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement...'' ; Considérant que la société soutient que le décompte des intérêts de retard afférents au rappel de TVA qui lui a été appliqué pour insuffisance de déclaration au titre du mois de mars 2007 a été interrompu par la régularisation de la taxe correspondante au montant de ce rappel, à laquelle elle a spontanément procédé au titre du mois de septembre 2007, postérieurement à la fin de la période vérifiée, tandis que le ministre défend que les intérêts de retard sont dus jusqu'au dernier jour du mois de la proposition de rectification du 27 mai 2008 ; que, toutefois, dès lors que le rappel litigieux, établi au titre de la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2007, et la régularisation à laquelle la société a procédé au titre du mois de septembre 2007 ne se rattachent pas à la même période d'imposition, les intérêts de retard devaient être appliqués selon les modalités prévues par l'article 1727 du code général des impôts, indépendamment de la taxe formant surtaxe déclarée au titre du mois de septembre 2007, alors, au surplus, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé, le 9 novembre 2009, au dégrèvement correspondant d'un montant de 6 562 euros en principal, au titre du mois de septembre 2007, dans des conditions éventuellement susceptibles de donner lieu au paiement des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS TOUPNEU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante , soit condamné à payer à la SAS TOUPNEU la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête da la SAS TOUPNEU est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS TOUPNEU et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC01817 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.