CETATEXT000025386434 J5_L_2012_02_000001100503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/64/CETATEXT000025386434.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/02/2012, 11NC00503, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00503 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT PONTIDA ; PONTIDA ; PONTIDA Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011, complétée par un mémoire enregistré le 1er décembre 2011, présentée pour M. Johnny A, demeurant ..., par Me Pontida, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003697 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer une amende de trois mille euros suite à la contravention de grande voirie notifiée à son encontre et l'a enjoint de procéder à l'enlèvement du bateau Morgon immatriculé STR00489F du domaine public fluvial dans un délai de un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de le relaxer des fins de la poursuite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les poursuites sont intervenues en méconnaissance des dispositions de l'article 6.3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui peuvent être utilement invoquées en matière d'action répressive, ainsi que des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, dès lors que les procès-verbaux de contravention, qui sont à l'origine de sa condamnation par le Tribunal, lui ont été notifiés 13 jours après la constatation des faits et avant la saisine du Tribunal ; VNF ne produit pas le bordereau d'accusé de réception de notification du procès verbal de contravention ; - l'élément intentionnel nécessaire à toute infraction n'existe pas en l'espèce, car il a fait preuve de bonne foi et de ses diligences quant à l'enlèvement du bateau, tel que sollicité par VNF ; que VNF lui-même a également contribué au retard pris quant à l'enlèvement dudit bateau ; le bateau est en cours de démantèlement ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2011, complété par un mémoire enregistré le 14 décembre 2011, présenté par Voies Navigables de France, représenté par son directeur général, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 25 février 2009, dont le siège est situé 175 rue Ludovic Boutleux à Béthune
(62400); Voies Navigables de France conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le courrier en date du 22 novembre 2011 informant les parties, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public ; Vu le mémoire enregistré le 16 janvier 2012, présenté par Voies navigables de France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 732-2 du code de justice administrative : La décision est délibérée hors la présence des parties et du rapporteur public. ; qu'il ressort du jugement attaqué que le rapporteur public a participé au délibéré, et ce en méconnaissance des dispositions précitées ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 décembre 2010 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Voies navigables de France devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant, d'une part, à condamner M. A à payer une amende de 3 000 euros au titre de l'action publique et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'intéressé, au titre de l'action domaniale, d'évacuer le bateau Morgon du domaine public fluvial, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de un mois à compter de la notification du jugement ; Sur la régularité des poursuites : Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ; Considérant, en premier lieu, que le procès-verbal dressé à l'encontre de M. A le 20 juillet 2010 lui a été notifié par correspondance du 2 août 2010 de Voies navigables de France ; qu'il ressort de l'accusé de réception produit par Voies navigables de France que l'intéressé en a bien reçu notification, contrairement à ce qu'il soutient dans le dernier état de ses écritures, et ce en date du 30 août 2010 ; que, si cette notification est intervenue au-delà du délai de dix jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité, et que le délai incriminé n'a pas été tel qu'il ait pu porter atteinte aux droits de la défense ; Considérant, en deuxième lieu, que le délai qui s'est écoulé entre la date d'établissement du procès-verbal de contravention et celle de sa notification à M. A n'a pas, dès lors que ce délai ne présentait pas un caractère excessif et que l'intéressé a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure contentieuse, méconnu les stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles : Tout accusé a droit notamment a) à être informé dans le plus court délai et d'une manière détaillée de la nature et de la cause des accusations portées contre lui ; que contrairement à ce que soutient M. A, le procès-verbal n'a pas à être notifié par l'autorité de poursuite avant la saisine du Tribunal ; Sur le bien-fondé des poursuites : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous , et qu'aux termes de l'article L. 2132-9 du même code Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration compétente. ; Considérant que M. A ne conteste pas utilement avoir été occupant sans droit ni titre du domaine public fluvial et que les faits constatés par le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre constituent l'infraction prévue et réprimée par les dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; que si M. A soutient qu'il aurait cherché à effectuer toutes diligences aux fins de trouver un ferrailleur afin de procéder à l'enlèvement et au découpage du bateau Morgon, et que Voies Navigables de France a aussi contribué au retard, ce moyen doit être écarté, dès lors que ces circonstances ne constituent pas une cause d'exonération de l'infraction ; que le fait que le bateau n'occupe plus actuellement le domaine public fluvial est sans incidence sur la légalité du procès-verbal dressé le 20 juillet 2010, ainsi que sur l'infraction constatée, dès lors que le bateau Morgon immatriculé STR00489F appartenant à M. A stationnait sur le domaine fluvial sans l'autorisation prévue par l'article L. 2122-1 du code susvisé dans la concession portuaire Camifemo, en rive droite de la Moselle grand gabarit, commune de Thionville ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A doit être condamné au paiement de l'amende prévue à l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant le montant de l'amende à 3 000 euros (trois mille euros) ; Sur l'action domaniale : Considérant qu'il n'y a plus lieu de condamner M. A à enlever le bateau Morgon du domaine public fluvial, dès lors qu'il n'est pas contesté par Voies Navigables de France que l'évacuation complète du bateau du domaine public fluvial est intervenue le 28 avril 2011 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Voies navigables de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 décembre 2010 est annulé. Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 3 000 € (trois mille euros) à Voies navigables de France. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'injonction présentée par Voies navigables de France. Article 4 : Les conclusions de M. A tendant au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Johnny A et à Voies navigables de France. '' '' '' '' 2 11NC00503 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie. 54-06-03 Procédure. Jugements. Composition de la juridiction.