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11NC00589

CETATEXT000025386437 J5_L_2012_02_000001100589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/64/CETATEXT000025386437.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/02/2012, 11NC00589, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00589 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT COLIN-EPHEGE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011, présentée pour M. Fadhel A, demeurant ..., par Me Colin-Elphege, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001621 du 11 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2010 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 septembre 2010 du préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre une somme de 1 700 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ; Il soutient que : * Sur la décision portant refus de titre de séjour : - l'auteur de l'acte attaqué était incompétent, faute de bénéficier d'un arrêté de délégation de signature régulièrement publié ; - la décision litigieuse, qui utilise des formules type sans considération de sa situation personnelle, ne répond pas aux exigences de motivation telles que prévues par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - sa demande de visa de long séjour était recevable, et le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 211-2-1-4° et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision litigieuse emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2011, présenté par le préfet du Territoire de Belfort ; Il conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens invoqué n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision portant refus de séjour attaquée, M. Philippe Leraître, secrétaire général de la préfecture, a reçu une délégation de signature du préfet du Territoire de Belfort par un arrêté en date du 5 juillet 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Territoire de Belfort le 6 juillet 2010, à l'effet notamment de signer tous arrêtés (...) ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et du défaut de publication de l'arrêté portant délégation de signature doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet a notamment mentionné que l'intéressé ne remplissait pas les critères prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention d'un titre de séjour conjoint de Français en l'absence de visa de long séjour, et que sa situation personnelle et familiale ne comportait pas d'éléments justifiant une régularisation au titre de son pouvoir discrétionnaire ; que ladite décision est par suite régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté litigieux comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A ; que par suite le défaut allégué d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ne ressort pas des pièces du dossier ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié: Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'enfin, aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; que si M. A, qui n'est pas entré en France avec un visa de long séjour, fait valoir qu'il serait entré régulièrement en France le 9 septembre 2008 pendant la période de validité de son visa touristique Schengen d'une durée de 25 jours délivré par les autorités italiennes, il ne l'établit pas ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il aurait été, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, en situation de se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que M. A fait valoir qu'il est marié depuis le 18 septembre 2010 avec Mme B, de nationalité française, qui est mère de deux enfants, nés en 1998 et 2006, de nationalité française et scolarisés en France, et soutient qu'il est fortement impliqué dans l'éducation de ces deux enfants qu'il va chercher à la sortie de l'école, et que ses liens familiaux se trouvent aujourd'hui en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, âgé de 34 ans, ne réside en France que depuis deux ans, n'était marié que depuis huit jours à la date de la décision litigieuse, et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions requises pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, qui ont préalablement apprécié, de manière régulière, si l'intéressé remplissait l'une des conditions légales prévues pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour pour déterminer si la saisine de la commission du titre de séjour était en l'espèce obligatoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A remplirait l'une des conditions légales prévues pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse portant refus de titre de séjour serait illégale faute d'avoir été précédée de la consultation de cette commission ; Considérant en septième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; que si M. A soutient que c'est à tort que le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande sur ce fondement en estimant que la régularisation à titre exceptionnel de M. A ne paraît pas justifiée , les éléments qu'il fait valoir à cet égard, tirés de ses liens avec Mme B et ses enfants, ne constituent pas des motifs exceptionnels permettant d'établir que sa situation aurait dû être régularisée à ce titre ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant que M. A invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du préfet du Territoire de Belfort portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant ne saurait se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il suit de là que ce moyen doit être écarté ; Considérant que, par les mêmes motifs que ci-dessus exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'emporte pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de M. A et ne méconnait par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 11 mars 2011, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2010 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fadhel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. '' '' '' '' 2 11NC00589 26-055-01-08 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).

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